Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2412990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. A… D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne prend pas en compte les différents documents transmis à la commission et notamment le formulaire en vigueur mis en application suite à l’arrêté du 18 avril 2014 signé, suite à la demande en ce sens du 22 janvier 2024 ;
- il est logé avec sa famille dans une résidence sociale depuis le 22 juillet 2022 et sa demande de logement date du 6 octobre 2020.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 10 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 29 août 2024
dont M. D… demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et par la notice qui l’accompagne. Cette notice précise, que la signature du formulaire permet, d’une part, de certifier l’exactitude des informations déclarées par l’intéressé, d’autre part, d’établir qu’il a connaissance des risques auxquels il s’expose en cas de fausse déclaration et, enfin, d’être informé et de ne pas s’opposer à la consultation des données dont dispose la caisse d’allocation familiale à son sujet, ni le cas échéant, à une visite de son logement par des représentants de la commission de médiation.
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 29 août 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. D… au motif que « M. n’a pas fourni le formulaire en vigueur mis en application suite à l’arrêté
du 18 avril 2014 dûment signé et ce malgré l’envoi d’un courrier identifiant le document à envoyer » et que dès lors « le dossier présente un vice de forme et n’a pu être examiné ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le formulaire par
lequel M. D… a présenté son recours amiable devant la commission de médiation n’était pas signé, d’autre part, que la commission de médiation du Val-de-Marne a demandé
à M. D…, par un courrier du 22 janvier 2024, de produire plusieurs pièces afin de compléter le dossier d’instruction de son recours amiable, notamment le formulaire de recours amiable signé. Si M. D… produit dans le cadre de la présente instance un formulaire signé daté du 26 janvier 2024, il n’établit pas l’avoir transmis à la commission de médiation à la suite du courrier qui lui a été adressé en ce sens par la commission de médiation
le 22 janvier 2024. Il ressort au contraire du dossier constitué par l’intéressé devant la commission, produit par le préfet dans la présente instance, qu’en réponse à la demande de pièces complémentaires du 22 janvier 2025, le requérant a adressé un courrier
le 25 janvier 2024 comportant plusieurs pièces jointes, au nombre desquelles ne figure pas le formulaire signé. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu à bon droit estimer qu’en l’absence de cette pièce signée, elle pouvait légalement déclarer son recours amiable irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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