Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2305723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de certificat de résidence :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7bis de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, qui aurait dû être fondée sur le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser de manière discrétionnaire une demande de certificat de résidence d’un ressortissant algérien, et non sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, inapplicables aux ressortissants algériens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / () / 5° Toute entreprise () de transport par terre () ; / 6° Toute entreprise de fournitures () « . Aux termes du I de l’article L. 123-1 de ce code : » Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".
5. Pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas exercer une activité non salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré exercer une activité de livreur à vélo et est inscrit auprès de registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto-entrepreneur. Une telle activité doit être regardée comme ayant un caractère commercial. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant que cette activité n’entre pas dans le champ des stipulations citées au point 4.
6. Toutefois, pour rejeter la demande de M. B sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de Seine-et-Marne s’est également fondé sur un autre motif, tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que, après l’expiration du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d’étudiant le 31 octobre 2017, M. B s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. La demande qu’il a présentée le 29 mars 2023 doit ainsi être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée. Il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision refusant de délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
9. Si M. B se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée qui lui a été accordée le 10 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté, à l’appui de sa demande, un contrat de travail visé par l’autorité compétente. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’intéressé ne justifie pas d’un visa de long séjour délivré depuis l’expiration de son dernier certificat de résidence. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de Seine-et-Marne de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
14. Si M. B se prévaut de son entrée en France en 2015 et de ce qu’il exerce une activité professionnelle, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis trois ans ou qu’il dispose de ressources lui assurant des moyens d’existence, alors qu’il ne justifie d’aucun contrat de travail visé par l’autorité compétente, qu’il se borne à produire trois bulletins de salaire pour les mois de septembre 2021, novembre 2021 et janvier 2022 où il a perçu une somme largement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
15. Enfin, en cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points précédents, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage, à quelque titre que ce soit, de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire.
18. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation professionnelle de M. B, et alors que ce dernier n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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