Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2205696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juillet 2022, 13 février 2024 et 23 mars 2024, M. C B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a émis à son encontre un avis d’incompatibilité avec l’emploi de conducteur de véhicule de transport public de personnes par voie routière, ensemble la décision du 5 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rendre un avis de compatibilité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de l’auteur de l’acte ; par voie de conséquence, l’autorité administrative qui s’est prononcée sur le recours gracieux était en situation de compétence liée pour en décider le retrait ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés d’un vice propre dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux sont inopérants et que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, recruté en qualité de chauffeur par la société Transdev Bièvre Bus Mobilité, a fait l’objet d’un avis d’incompatibilité avec l’emploi de conducteur de véhicule de transport public de personnes par voie routière par décision du ministre de l’intérieur du 22 juin 2022. Il a présenté un recours gracieux contre cette décision le 2 juillet 2022 qui a été rejeté par décision du 5 juillet suivant. M. B demande au tribunal d’annuler l’avis d’incompatibilité pris à son encontre le 22 juin 2022, ensemble la décision du 5 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Si M. B soutient que l’avis d’incompatibilité du 22 juin 2022 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne mentionne que, dans l’attache de signature, la qualité de son signataire, le privant ainsi de la garantie de connaître l’identité de l’auteur de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur établit en défense que l’original de cet avis comporte la signature, le prénom et le nom de M. D A, adjoint au chef du service national des enquêtes administratives de sécurité, qui l’a émis. Dans ces conditions, la circonstance que l’ampliation notifiée à M. B ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de M. A est sans incidence sur la légalité de l’avis d’incompatibilité contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, par décision du 23 mars 2022 régulièrement publiée le 27 mars 2022 au Journal officiel de la République française, le directeur général de la police nationale a donné délégation à M. D A, adjoint au chef du service national des enquêtes administratives de sécurité et signataire de cette décision, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions relevant des attributions du service à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 juin 2022 a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative. () / L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () /Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. () »
6. Pour prononcer un avis d’incompatibilité, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative ayant permis de déterminer que M. B, d’une part, avait été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux le 24 septembre 2021 à une peine d’emprisonnement de six mois assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants et d’autre part, avait fait l’objet de deux rappels à la loi respectivement le 13 août 2018 et le 23 octobre 2017 pour usage illicite de stupéfiants. Ces éléments ne sont pas contestés par M. B qui soutient cependant avoir cessé de consommer du cannabis depuis sa condamnation et son suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de l’Essonne. Il produit au soutien de ses allégations un résultat négatif de test urinaire au dépistage de cannabis prélevé le 12 juillet 2022. Cependant, eu égard à la teneur de ses propos envers une personne dépositaire de l’autorité publique et compte tenu du caractère récent et prolongé de la consommation de cannabis par M. B et des effets d’une telle consommation sur le comportement des conducteurs, et dès lors que le test urinaire versé aux débats ne suffit pas à établir qu’il aurait renoncé à en consommer de manière définitive, le ministre de l’intérieur a pu, sans procéder à une inexacte application de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, estimer que l’intéressé était susceptible, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de conducteur de véhicule de transport public de personnes par voie routière, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité publique ou à l’ordre public.
7. En dernier lieu, les vices propres d’une décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Dès lors, les moyens dirigés contre la décision du 5 juillet 2022 doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a émis à l’encontre de M. B un avis d’incompatibilité avec l’emploi de conducteur de véhicule de transport public de personnes par voie routière, ensemble la décision du 5 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205696
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