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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 oct. 2025, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… D… A… de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile en l’appartement 279 au 1 de la rue Louis Niqueux à La Riche (37520) géré par l’association Coallia ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le préfet d’Indre-et-Loire soutient que :
— le juge administratif est compétent ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à Mme B… D… A… de quitter le centre d’hébergement précité, où elle se maintient sans droit ni titre ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
— la demande d’asile a été définitivement rejetée et la défenderesse se maintient irrégulièrement dans les locaux malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à Mme B… D… A… par voie administrative le 29 septembre 2025 qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de M. C…, représentant le préfet d’Indre-et-Loire, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h02.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.(…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, le préfet d’Indre-et-Loire soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 766 places, que le taux d’occupation de ce dispositif est de 99,61%, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que le taux de présence indue est l’un des plus élevé au niveau national à savoir une moyenne de 25,46% en date du 22 juillet 2025 alors que le taux cible est de 7%, et que la liste des demandes d’hébergement en attente arrêtée fin juin 2025 fait apparaître que, sur le département d’Indre-et-Loire, 98 demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement pérenne, ces personnes ne pouvant non plus bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, lui-même saturé puisque que, pour le mois de juin 2025, le nombre de refus au 115 par soir était de 56 en moyenne.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 18 décembre 1986 à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), entrée en France le 11 septembre 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 24 janvier 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 février 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis Mme A… au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à compter du 9 novembre 2023. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que Mme A… a été informée dès le 25 février 2025 du rejet définitif de sa demande d’asile soit à la date de sa lecture pour une décision comme en espèce en application du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 4 mars 2025 remis en mains propres le 13 mars 2025, l’Ofii l’a informée de ce qu’elle ne pouvait se maintenir dans le logement mis à sa disposition au-delà du 31 mars suivant. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 2 avril 2025 reçu le 9 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants nés les 5 février 2012 et 29 août 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, ce même courrier indiquant expressément la possibilité de prendre contact avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) « 115 ». Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure du préfet d’Indre-et-Loire du 2 avril 2025, notifié à Mme A… ainsi qu’il a été dit, lui enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, Mme A… s’est maintenue dans les lieux.
La libération des lieux demandée par le préfet d’Indre-et-Loire présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département d’Indre-et-Loire, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme A… qui ne fait valoir en tout état de cause aucun élément, n’ayant produit aucun document en défense, et qui n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme A… de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment avec ses deux enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser le préfet d’Indre-et-Loire à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent en l’appartement 279 au 1 de la rue Louis Niqueux à La Riche (37520) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile géré par cette association.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet d’Indre-et-Loire pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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