Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2510880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510880 du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de l’expulsion de M. B… du territoire français et fixé le pays de destination et enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Des pièces et des observations ont été enregistrées le 29 septembre 2025 pour la préfète de la Loire.
Par un courrier du 1er décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bescou, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance en définissant les mesures d’exécution par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 29 septembre 2025, notifiée au conseil de M. B… le 30 septembre 2025, la préfète de la Loire a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, et a décidé de confirmer les termes des décisions des 1er et 16 juillet 2025. Dès lors, la préfète de la Loire doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 19 septembre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de M. B… tendant à assurer l’exécution de l’ordonnance du 19 septembre 2025 est manifestement mal fondée, et ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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