Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2517774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur et doit obligatoirement se présenter à une session d’examens qui se déroulera du 15 au 19 décembre 2025 ; que l’administration universitaire lui a rappelé, par courriel, que l’accès aux salles d’examen est conditionné à la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ; que Mme B… ne dispose d’aucun document d’identité valable, dès lors que son passeport est expiré et qu’elle ne détient qu’une attestation consulaire de demande de renouvellement, laquelle ne constitue pas une pièce d’identité et ne peut être admise par l’université ; que le préfet du Val-de-Marne refuse de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu’elle sollicite depuis plusieurs mois, et dont l’obtention lui permettrait de justifier légalement de son identité ; qu’elle s’expose à l’impossibilité certaine et imminente de composer lors de sa session d’examens ; que la décision litigieuse compromet la poursuite de ses études et porte une atteinte directe à une liberté fondamentale, à savoir le droit à l’éducation ; qu’elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au recours, et au principe d’égalité devant le service public ; que la décision litigieuse méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le centre des intérêts personnels et familiaux de Mme B… se trouve en France depuis plusieurs années, que son insertion sociale et scolaire est indiscutable, qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire et qu’elle y mène une existence stable entourée des membres de sa famille proche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du même code.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… soutient qu’elle est inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur et doit obligatoirement se présenter à une session d’examens qui se déroulera du 15 au 19 décembre 2025 ; que l’administration universitaire lui a rappelé, par courriel, que l’accès aux salles d’examen est conditionné à la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ; que Mme B… ne dispose d’aucun document d’identité valable, dès lors que son passeport est expiré et qu’elle ne détient qu’une attestation consulaire de demande de renouvellement, laquelle ne constitue pas une pièce d’identité et ne peut être admise par l’université ; que le préfet du Val-de-Marne refuse de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu’elle sollicite depuis plusieurs mois, et dont l’obtention lui permettrait de justifier légalement de son identité ; qu’elle s’expose à l’impossibilité certaine et imminente de composer lors de sa session d’examens.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que Mme B… dispose notamment de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure régie par l’article
L. 521-3 du code de justice administrative ou sur celui de l’article L. 521-1 du même code, et que la requérante ne justifie pas que sa situation familiale et étudiante serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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