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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2506272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 5 juin 2025, M. D A, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, avec inscription au système d’information Schengen, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sépulcre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature au profit de la signataire de l’acte et pour ce type de décision ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables en méconnaissance de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée, se contente d’affirmations stéréotypées et non circonstanciées et que les circonstances particulières de l’espèce n’ont pas été examinées ;
— elle est illégale dès lors qu’est illégale l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’est illégale l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais constitué un trouble pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est illégale dès lors qu’est illégale la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Sépulcre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, entendu en langue arabe, assisté de M. B, interprète assermenté.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien déclarant être né le 6 mars 1985 à Bizerte, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet du Var, du dossier sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
3. L’affaire étant en état d’être jugée et, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var sous le n°83-2024-347, le préfet du Var a donné délégation à Mme E C, sous-préfète de l’arrondissement de Brignoles, à l’effet de signer les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il est, dès lors, suffisamment motivé au sens et pour l’application des dispositions de l’article 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour en France, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’arrêté mentionne deux durées différentes quant à l’interdiction de retour sur le territoire est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il convient de tenir compte du dispositif de l’arrêté litigieux lequel retient une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet qui précise que l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France ni du fait d’être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’intervention de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Le préfet du Var s’est fondé, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, d’une part sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l’ordre public, d’autre part, sur le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement lequel risque étant établi du fait que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
M. A, qui se borne à produire l’attestation d’hébergement d’un cousin et ne fait état d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour prendre à l’encontre de M. A une décision d’interdiction de retour d’une durée de deux années, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie familiale ancienne et intense en France ni d’être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
M. A, qui ne conteste pas ces éléments et se borne à soutenir que son comportement ne trouble pas l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesures d’éloignement et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé à son encontre n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’une interdiction de retour d’une durée de deux années ou que cette mesure serait disproportionnée.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 à 8, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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