Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2508939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 7 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 mars 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2018. Le 24 janvier 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Il résulte des stipulations précitées de l’article 7 b) et de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé que l’obtention d’un visa de long séjour et la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a spontanément examiné sa demande au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, ainsi que du 5 de son article 6. Toutefois, dès lors que M. A… ne justifie pas avoir été titulaire d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services compétents à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 7 b) de l’accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, en l’espèce, le préfet, alors qu’il n’y était pas tenu, a examiné d’office la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui déclare résider irrégulièrement en France depuis le 1er octobre 2018, soit depuis quatre ans et sept mois à la date de la décision attaquée, justifie d’une activité professionnelle de quatre années en qualité de déménageur dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, il ressort des avis d’imposition sur les revenus perçus de 2020 à 2022 qu’il a perçu une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été rémunéré au titre de sa profession pour la période de décembre 2021 à mai 2022 et pour le mois de septembre 2022 ni qu’il disposerait d’une qualification particulière. Dans ces conditions, la situation du requérant ne peut être regardée comme relevant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a donc pu, sans méconnaître ces dispositions ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’admettre M. A…, à titre exceptionnel, au séjour.
10. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis le 1er octobre 2018, celle-ci n’a été acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. En outre, s’il mentionne la présence de son frère en France, l’intéressé n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec celui-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé, en France, des liens sociaux et personnels particuliers. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A…, célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée par voie de conséquence.
15. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
16. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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