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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 août 2025, n° 2412376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 janvier et 25 avril 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Claires Fontaines Saint-Vulbas, représenté par Me Coiraton Demercière (Cabinet Daumin Coiraton-Demercière), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des infiltrations et fuites qui affectent le nouveau foyer médicalisé construit en extension du bâtiment existant.
Il soutient que :
— en 2013, il a entrepris des travaux visant la construction d’un nouveau foyer médicalisé en extension du bâtiment existant ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée aux sociétés Espace projet architecture, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, et ACE BTP assistance conseil, assurée auprès de la société MAF ; la mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra France ; la société Servignat, assurée auprès de la société MMA Assurances, était titulaire du lot « Chauffage – Plomberie – Installations sanitaires » ; la société Archirel, titulaire du lot « Couverture » était assurée auprès de la société Abeille Iard et santé ; la société ECB, assurée auprès de la société AXA France, était titulaire du lot « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher » ; la société Favrat construction bois, assurée auprès de la société SMABTP, était titulaire du lot « Charpente et structure » ;
— depuis la réception des travaux, plusieurs fuites se sont manifestées et ont fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistres successives entre 2016 et 2023 ;
— une expertise amiable a été diligentée en mai 2024 ;
— malgré des interventions, les infiltrations et fuites persistent au sein de l’établissement qui accueille un public vulnérable ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les causes et origines ainsi que les conséquences techniques et financières de ces désordres ;
— si sa requête devait être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, alors qu’il résulte des rapports de l’assureur dommages-ouvrage que la réception a eu lieu le 16 décembre 2014, tel n’est pas le cas de la demande d’expertise en tant qu’elle est présentée à l’encontre de la société Relyens mutual insurance, assureur dommages-ouvrage, dès lors qu’elle a contesté, par un courrier du 17 octobre 2024, l’indemnité proposée au titre de sa garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la société Relyens mutual insurance, représentée par Me Ricouard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise sollicitée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garanties et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Elle fait valoir que, dès lors que la requête lui a été notifiée le 19 décembre 2024, par lettre simple, l’expertise sollicitée est dénuée d’utilité compte tenu de l’acquisition de la prescription décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, non communiqué, la société Espace projet architecture, représentée par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut), informe le juge des référés qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, co-assureurs de la société Servignat, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv’avocats), informent le juge des référés qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée et lui demandent de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, et des mémoires complémentaires enregistré les 13 février et 16 avril 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Billon Renaud (Selarl Rambaud-Billon-Pardi) demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande d’expertise
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée ;
3°) de réserver les dépens
4°) de mettre à la charge de l’établissement requérant le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le délai décennal pour agir contre les constructeurs est expiré, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la société Abeille Iard et santé, assureur de la société Archirel, représentée par Me Prugnaud-Servelle, demande au juge des référés :
1°) de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, co-assureurs de la société Servignat, et la société Etablissements Servignat, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv’avocats), demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de juger qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous toutes réserves de responsabilité et de garantie ;
3°) de juger ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir que, dès lors que les travaux confiés à la société Servignat ont été réceptionnés le 25 novembre 2014, le délai de dix ans était largement expiré à la date d’introduction de la requête, de sorte que la demande d’expertise est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 6 février 2025, la société SMABTP et la société Favrat construction bois, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Claires Fontaines Saint-Vulbas le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 novembre 2014 ;
— la date de levée de réserves est le 16 décembre 2014 mais celles-ci sont sans lien avec les infiltrations en litige ;
— l’action en garantie décennale est donc prescrite, de sorte que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la société L’Auxiliaire, assureur de la société ACE BTP, représentée par Me Charvier (Selarl C/M avocats), demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement requérant le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de l’intervention de la société ACE BTP sur l’opération de construction litigieuse ;
— dès lors que la demande d’expertise est présentée au-delà du délai décennal pour agir contre les constructeurs, qui a commencé à compter de la réception des travaux, intervenue le 25 novembre 2014, la mesure d’expertise ne présente pas d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2025, la société Dekra industrial, représentée par Me Loctin, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, si la mesure d’expertise devait être ordonnée, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de mettre à la charge de la requérante, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 novembre 2014 ;
— la date de levée de réserves est le 16 décembre 2014 mais celles-ci sont sans lien avec les infiltrations en litige ;
— l’action en garantie décennale est donc prescrite, de sorte que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la société Archirel, représenté par Me Lamouille (Selas Fidal), demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement requérant le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la garantie décennale est venue à expiration le 25 novembre 2024, de sorte que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la société Espace projet architecture, représentée par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise sollicitée ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, le délai de prescription décennale ayant expiré le 25 novembre 2024, toute demande formulée par le requérant est prescrite, de sorte que l’établissement ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir pour solliciter la mise en place d’une expertise.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Sur l’exception de prescription de la garantie décennale opposée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard, Abeille Iard et santé, Etablissements Servignat, L’Auxiliaire, SMABTP, Favrat construction bois, Dekra industrial, Archirel et Espace projet architecture :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit sérieusement contesté par l’établissement requérant, que si les travaux litigieux ont été réceptionnés avec réserves le 25 novembre 2014, ces réserves sont sans lien avec les dommages dont il se plaint dans la présente requête. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et ainsi que le font valoir les sociétés défenderesses qui ont participé aux opérations de construction, l’action en garantie décennale était à leur égard prescrite lorsque l’EHPAD Claires Fontaines a introduit, le 12 décembre 2024, sa requête en référé expertise, de sorte que la mesure d’expertise sollicitée à ce titre par l’établissement est dépourvue d’utilité.
Sur l’exception de prescription décennale opposée par la société Relyens Mutual Insurance :
4. En deuxième lieu, l’EHPAD Claires Fontaines demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise au contradictoire de son assureur dommages-ouvrage, la société Relyens Mutual Insurance. Elle fait valoir que, dès lors que la requête présentée par l’établissement lui a été notifiée le 19 décembre 2024, l’action en garantie décennale serait prescrite. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que fait valoir cette société, elle n’est pas fondée à se prévaloir du régime de la garantie décennale des constructeurs, parmi lesquels ne figurent pas les assureurs. D’autre part, il résulte de l’instruction que par plusieurs courriers adressés à son assureur entre le 23 mars 2016 et le 22 décembre 2023, l’EHPAD Claires Fontaines a déclaré des sinistres concernant des infiltrations au sein du bâtiment. L’établissement a également adressé une déclaration de sinistre d’infiltrations généralisées au sein de la résidence au titre de son contrat d’assurance dommage-ouvrage par courrier du 9 février 2024. Dans ces conditions, et alors que l’effet interruptif du délai de prescription s’attachant à une demande en justice tient à la date à laquelle elle a été enregistrée, l’exception de prescription opposée par la société Relyens Mutual Insurance doit en l’état de l’instruction être écartée.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
5. Il s’ensuit que, dans le cadre de l’engagement de la responsabilité de son assureur dommage-ouvrage, la demande d’expertise présentée par l’EHPAD Claires Fontaines, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des infiltrations et fuites qui affectent le nouveau foyer médicalisé construit en extension du bâtiment existant, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
6. En dépit de ce qui a été indiqué au point 3 de la présente ordonnance, il apparaît utile, pour la bonne exécution de sa mission par l’expert, que l’expertise ait lieu au contradictoire des sociétés Etablissements Servignat, Archirel, Favrat Construction Bois, ACE BTP, Dekra France, ECB et Espace projet architecture, à l’exclusion de leurs assureurs dès lors que la prescription décennale est acquise à l’égard des constructeurs.
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
8. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Etablissements Servignat, Archirel, Favrat Construction Bois, ACE BTP, Dekra France, ECB et Espace projet architecture et de leurs assureurs respectifs, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A C, demeurant 99 rue Tête d’Or à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, en particulier des infiltrations et fuites qui affectent le nouveau foyer médicalisé construit en extension du bâtiment existant, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’EHPAD Claires Fontaines et des sociétés Etablissements Servignat, Archirel, Favrat Construction Bois, ACE BTP, Dekra France, ECB Etanchéité, Espace projet architecture et Relyens Mutual Insurance.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EHPAD Claires Fontaines, aux sociétés Etablissements Servignat, Archirel, Favrat Construction Bois, ACE BTP, Dekra France, ECB et Espace projet architecture, MAF, L’Auxiliaire, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, SMABTP, AXA France Iard, Abeille Iard et santé, Relyens Mutual Insurance et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 août 2025.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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