Annulation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch. - juge unique, 23 janv. 2025, n° 2209619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 2 décembre 2024, M. A B, initialement représenté par Me Michel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé de lui communiquer les documents suivants :
1. La lettre de mission, le compte-rendu et l’ensemble de ses pièces jointes (notamment les témoignages recueillis) relatifs à l’enquête interne réalisée au mois de novembre 2017, évoquée en page 3 du mémoire en défense produit par l’administration le 13 juillet 2021 dans le cadre de l’instance n°2000882 ;
2. La lettre de mission, le compte-rendu et l’ensemble de ses pièces jointes (notamment les témoignages recueillis) relatifs à l’enquête interne réalisée au mois de juillet 2019 au sujet du conflit opposant Monsieur B à son supérieur hiérarchique, évoquée dans le même mémoire en défense ;
3. Le rapport ou le compte rendu de l’enquête administrative qui a dû être réalisée suite au signalement des propos à caractère raciste tenus en novembre 2017, lors d’une mission réalisée au service de la publicité foncière de Lyon. A défaut, le témoignage de l’agent mis en cause qui a été interrogé par son chef de service, comme le rapporte également le mémoire en défense précité (page 7), ou toute correspondance à ce sujet ;
4. Les demandes, évoquées en page 9 du mémoire en défense précité, des chefs de service de ne plus accueillir Monsieur B dans leur service ;
5. Tout document à portée générale qui fixe les règles de prise en charge des frais de mission (critère d’éloignement, notamment) pour les années 2019, 2020 et 2021, et qui justifierait que « parmi ces pièces figure le justificatif de domicile de l’agent », comme cela est indiqué en page 9 du mémoire précité ;
6. Tout document à portée générale qui fixe les règles devant être suivies en cas de changement de domicile au cours des années 2019, 2020, 2021 ;
7. Tout courrier ou courriel démontrant qu’un justificatif de domicile a déjà été demandé à d’autres agents que Monsieur B lors d’une demande de remboursement de frais de mission et qu’un refus d’indemnisation des frais de mission aurait déjà été opposé à un autre agent pour ce motif ;
8. Tout courrier ou courriel de la part d’un agent produisant un justificatif de domicile en vue d’obtenir le remboursement de ses frais de mission ;
9. Tout document à caractère général prévoyant des critères objectifs pour déterminer l’ordre d’affectation des brigadiers lors des missions hors de leur résidence administrative ;
10. Tout document justifiant que l’administration a bien informé le CHSCT de son refus de respecter les préconisations d’aménagement de poste du médecin de prévention lors de la visite médicale du 12 juin 2019 et toute correspondance intervenue avec le médecin du travail à ce sujet ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le ministre à lui verser la somme de 18 630,83 euros en remboursement de ses frais de déplacement ainsi que la somme de 100 euros par mois de retard de juin 2019 au jour du jugement « de dommages et intérêts » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— le remboursement de ses frais de déplacement lui a été illégalement refusé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le compte-rendu et l’ensemble des pièces jointes, notamment les témoignages recueillis, relatifs aux enquêtes internes réalisées en novembre 2017 et juillet 2019 ne sont pas communicables ;
— s’agissant des lettres de mission réalisées dans le cadre des enquêtes administratives, il n’existe qu’un courrier du 17 juin 2019 produit au dossier ;
— il n’existe aucun rapport ou compte-rendu d’enquête administrative qui aurait été établi à la suite du signalement de M. B de novembre 2017, ni document écrit relatant le témoignage de l’agent mis en cause qui aurait été interrogé par le chef de service ;
— il produit le compte-rendu de la mission opérée par M. B entre le 23 novembre et le 15 décembre 2017, sur lequel le chef du service de la publicité foncière indique qu’une nouvelle mission de l’intéressé sur Lyon n’est pas souhaitable, les autres demandes formulées par les chefs de service précisant qu’ils ne souhaitaient plus d’intervention de M. B ayant été formulées oralement ;
— il produit la note de service du 31 janvier 2014 relative à la prise en charge par l’administration des frais de déplacement temporaire engagés par les agents dans le cadre de leur service, les autres documents concernant la prise en charge des frais de mission ayant fait l’objet d’une diffusion publique ;
— il produit les courriels par lesquels il a sollicité auprès des agents ayant changé de domicile la fourniture d’une attestation de domicile, après occultation des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’il n’existe aucune décision de refus de remboursement des frais de mission qui se fonderait sur l’absence de transmission d’un tel justificatif ;
— il n’existe aucun document à caractère général prévoyant l’établissement de critères objectifs pour déterminer l’ordre d’affectation des brigadiers lors des missions hors de leur résidence administrative ;
— il produit courriel du 12 juin 2019 par lequel le médecin de prévention a transmis à l’administration des préconisations pour aménager le poste de travail du requérant et un courriel du même jour par lequel l’administration, compte tenu de l’engagement d’une enquête administrative, a demandé au médecin du travail s’il maintenait ses préconisations et dans l’affirmative, de lui indiquer en quoi le fait de ne pas l’affecter à Saint-Germain pourrait limiter ses arrêts maladie, aux fins de l’éclairer sur une éventuelle autre affectation, auquel le médecin du travail n’a jamais répondu, alors qu’en tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration d’informer le CHSCT de la suite donnée aux préconisations du médecin de prévention.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui soulèvent un litige distinct de celui tendant à la communication de documents administratifs et présentées pour la première fois dans le mémoire du 2 décembre 2024 après l’expiration du délai de recours contentieux
M. B a présenté le 18 décembre 2024 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une mesure d’instruction prise en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, il a été demandé au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de communiquer au tribunal le compte-rendu et l’ensemble des pièces jointes (notamment les témoignages recueillis et PV d’auditions) relatifs aux enquêtes réalisées en novembre 2017 et juillet 2019.
Par un mémoire du 18 décembre 2024, ces pièces soustraites au contradictoire ont été communiquées au tribunal par le ministre.
Vu :
— l’avis n° 20225256 du 13 octobre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 juillet 2022, M. B a sollicité la communication de plusieurs documents liés à ses plaintes de 2017 et 2019 ainsi qu’au remboursement des frais de mission au sein de son administration. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé sur cette demande pendant un mois. Le 29 août 2022, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 13 octobre 2022, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves prévues à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’action et des comptes publics à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le ministre à lui verser une indemnité en remboursement de ses frais de déplacement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer les pièces, notamment les témoignages, recueillies lors des enquêtes internes réalisées en novembre 2017 et juillet 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. « . L’article L. 311-7 du même code dispose : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. Des témoignages peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendus. Dans ces conditions, celles-ci peuvent se voir reconnaître la qualité d'« intéressé » au sens de l’article L. 311-6 précité. Il s’en suit que les documents faisant apparaître leur comportement ne sont communicables qu’à ces personnes lorsque leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.
4. Il ressort des procès-verbaux d’audition recueillis dans le cadre des enquêtes menées par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, que leur communication à M. B serait contraire aux dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’ils font apparaître de la part des personnes auditionnées un comportement dont la divulgation à un tiers, en l’espèce M. B, serait de nature à leur porter préjudice. Par ailleurs, aucune occultation ou disjonction ne permettrait de rendre possible la communication de ces documents, dès lors notamment que leurs auteurs resteraient facilement identifiables. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration que le ministre a refusé de lui communiquer ces documents. Par suite, les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision de refus de communication des pièces, notamment des témoignages, recueillies lors des enquêtes internes réalisées en novembre 2017 et juillet 2019, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer les comptes-rendus des enquêtes internes réalisées en novembre 2017 et juillet 2019 :
5. Il ressort des pièces produites par un mémoire distinct en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que le compte-rendu de l’enquête interne réalisée en 2017, figurant dans la note DGFIP du 29 novembre 2017 est, hors pièces-jointes, communicable et ne comporte aucune mention protégée notamment par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de la liste des documents joints en annexe qui doit être occultée.
6. S’agissant du rapport d’enquête de juillet 2019, également transmis au tribunal par un mémoire distinct en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, il est aussi communicable sous réserve de l’occultation des mentions relevant des secrets protégés notamment par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ne doivent faire l’objet d’une occultation que les seules mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que M. B, ou faisant apparaître le comportement d’une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Doivent ainsi être occultés les notes de bas de page n° 1, 5 et 22, la dernière phrase du §3 du point 2, le §8 du même point 2, la partie entre parenthèses de la dernière phrase du point 3.1, et le §10 du point 3.3.
7. La décision de refus de communication de ces documents méconnait, sous les réserves précitées, le droit à communication prévu par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer les lettres de mission des enquêtes internes réalisées en novembre 2017 et juillet 2019 :
8. D’une part, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
9. Il ressort du mémoire en défense de l’administration qu’il n’existe aucune lettre de mission préalable à l’enquête interne réalisée en 2017, M. B n’apportant aucun élément qui permettrait d’établir qu’un tel document existerait. Dans ces conditions, ce document ne peut être communiqué à l’intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de communication de ce document et d’injonction de communication de celui-ci doivent être rejetées.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a joint à son mémoire en défense, parvenu au tribunal le 30 septembre 2024, et communiqué à M. B, la lettre qu’il a adressée au directeur du service de la documentation nationale du cadastre le 17 juin 2019. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dirigées contre le refus de communication de ce document, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant du refus de communication du rapport ou du compte rendu de l’enquête administrative qui a dû être réalisée suite au signalement des propos à caractère raciste tenus en novembre 2017, lors d’une mission réalisée au service de la publicité foncière de Lyon, ou à défaut le témoignage de l’agent mis en cause, ou toute correspondance à ce sujet :
11. Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense que la dénonciation de M. B à l’encontre d’une de ses collègues n’a pas donné lieu à la rédaction de documents écrits mais seulement à l’audition des intéressés, compte tenu de l’absence manifeste de preuves ayant conduit à classer l’affaire, et que, par conséquent, les documents demandés sont inexistants. Par suite, en raison de l’impossibilité matérielle dans laquelle l’administration se trouve de les communiquer, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse la communication de ces documents.
S’agissant du refus de communication des demandes des chefs de service de ne plus accueillir Monsieur B dans leur service :
12. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a joint à son mémoire en défense, parvenu au tribunal le 30 septembre 2024, et communiqué à M. B, le compte-rendu de la mission opérée par le requérant entre le 23 octobre 2017 et le 15 décembre 2017 faisant mention d’une observation portée par le chef du service de la publicité foncière (SPF) de Lyon, qui précise que « compte tenu du contexte dans lequel M. B est intervenu, une nouvelle mission sur Lyon n’est pas souhaitable ». Le ministre précise que les autres demandes des chefs de service n’ont été formulées qu’oralement. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dirigées contre le refus de communication de ces documents sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant du refus de communication de tout document à portée générale qui fixe les règles de prise en charge des frais de mission pour les années 2019, 2020 et 2021, et tout document à portée générale qui fixe les règles devant être suivies en cas de changement de domicile au cours des années 2019, 2020, 2021 :
13. Aux termes de l’article L. 311-2 – 4 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le seul document susceptible de répondre à la demande de M. B n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion publique par une publication au Journal officiel de la République française, la note de service 31 janvier 2014 relative à la prise en charge par l’administration des frais de déplacement temporaire engagés par les agents dans le cadre de leur service, a été produit par le ministre postérieurement à l’introduction de la requête avec son mémoire en défense, parvenu au tribunal le 30 septembre 2024, et communiqué à M. B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dirigées contre le refus de communication de ces documents, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant du refus de communication de tout courrier ou courriel démontrant qu’un justificatif de domicile a déjà été demandé à d’autres agents que Monsieur B lors d’une demande de remboursement de frais de mission, et de tout courrier ou courriel de la part d’un agent produisant un justificatif de domicile en vue d’obtenir le remboursement de ses frais de mission :
15. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a produit postérieurement à l’introduction de la requête avec son mémoire en défense, parvenu au tribunal le 30 septembre 2024, et communiqué à M. B, les courriels par lesquels il a sollicité, auprès des agents ayant changé de domicile, la fourniture d’une attestation de domicile, ainsi que leurs réponses, dans lesquels ont été occultées les seules mentions dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée conformément à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dirigées contre le refus de communication de ces documents sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant du refus de communication de tout courrier ou courriel de refus d’indemnisation des frais de mission opposé à un autre agent au motif du défaut de production d’un justificatif de domicile :
16. Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense qu’aucun refus d’indemnisation n’aurait été opposé au motif de défaut de production d’un justificatif de domicile et que, par conséquent, les documents demandés sont inexistants. Par suite, en raison de l’impossibilité matérielle dans laquelle l’administration se trouve de les communiquer, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse la communication de ces documents.
S’agissant du refus de communication de tout document à caractère général prévoyant des critères objectifs pour déterminer l’ordre d’affectation des brigadiers lors des missions hors de leur résidence administrative :
17. Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, sans être utilement contredit par M. B, qu’aucun document à caractère général prévoyant des critères objectifs pour déterminer l’ordre d’affectation des brigadiers lors des missions hors de leur résidence administrative n’existe. Par suite, en raison de l’impossibilité matérielle dans laquelle l’administration se trouve de les communiquer, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse la communication de ces documents.
S’agissant du refus de communication de tout document justifiant que l’administration a bien informé le CHSCT de son refus de respecter les préconisations d’aménagement de poste du médecin de prévention lors de la visite médicale du 12 juin 2019 et toute correspondance intervenue avec le médecin du travail à ce sujet :
18. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a produit postérieurement à l’introduction de la requête avec son mémoire en défense, parvenu au tribunal le 30 septembre 2024, et communiqué à M. B, les seuls documents qu’il possède susceptibles de répondre à la demande du requérant, un courriel du 12 juin 2019 par lequel le médecin de prévention a transmis à l’administration des préconisations pour aménager le poste de travail du requérant et un courriel du même jour par lequel l’administration, compte tenu de l’engagement d’une enquête administrative, a demandé au médecin du travail s’il maintenait ses préconisations et dans l’affirmative, de lui indiquer en quoi le fait de ne pas l’affecter à Saint-Germain pourrait limiter ses arrêts maladie, aux fins de l’éclairer sur une éventuelle autre affectation. Le ministre précise que le médecin du travail n’a pas donné suite à cette dernière demande. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dirigées contre le refus de communication de ces documents sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en tant qu’il a refusé de lui communiquer le compte-rendu de l’enquête interne réalisée en 2017, figurant dans la note DGFIP du 29 novembre 2017, ainsi que le rapport d’enquête de juillet 2019 après occultation des mentions relevant des secrets protégés notamment par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique communique à M. B le compte-rendu de l’enquête interne réalisée en 2017, figurant dans la note DGFIP du 29 novembre 2017, ainsi que le rapport d’enquête de juillet 2019, selon les modalités prévues aux points 5 et 6 du présent jugement. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir pour y procéder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation du ministre à lui verser la somme de 18 630,83 euros en remboursement de ses frais de déplacement ainsi que la somme de 100 euros par mois de retard de juin 2019 au jour du jugement « de dommages et intérêts », relèvent d’un litige distinct de la communication des documents administratifs. Par une lettre en date du 20 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à déposer une requête distincte pour ces conclusions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le versement à M. B d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication des documents en tant qu’elle porte sur la lettre de mission de l’enquête interne réalisée en juillet 2019, sur les demandes des chefs de service de ne plus accueillir Monsieur B dans leur service, sur les documents à portée générale fixant les règles de prise en charge des frais de mission et les règles devant être suivies en cas de changement de domicile pour les années 2019, 2020 et 2021, sur les courriers ou courriels démontrant qu’un justificatif de domicile a déjà été demandé à d’autres agents que Monsieur B lors d’une demande de remboursement de frais de mission, et les courriers ou courriels de la part d’un agent produisant un justificatif de domicile en vue d’obtenir le remboursement de ses frais de mission, et sur les document justifiant que l’administration a bien informé le CHSCT de son refus de respecter les préconisations d’aménagement de poste du médecin de prévention lors de la visite médicale du 12 juin 2019 et toute correspondance intervenue avec le médecin du travail à ce sujet.
Article 2 : La décision implicite née le 29 octobre 2022 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, est annulée en tant qu’il a refusé de communiquer à M. B le compte-rendu de l’enquête interne réalisée en 2017, figurant dans la note DGFIP du 29 novembre 2017, ainsi que le rapport d’enquête de juillet 2019 après occultation des mentions relevant des secrets protégés notamment par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de communiquer à M. B le compte-rendu de l’enquête interne réalisée en 2017, figurant dans la note DGFIP du 29 novembre 2017, ainsi que le rapport d’enquête de juillet 2019, selon les modalités prévues aux points 5 et 6 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Examen ·
- Réel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Effets ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Pays ·
- Titre ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Administration ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Plan ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Département ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Mission ·
- Délégation de compétence ·
- Ordre ·
- Représentant du personnel ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Interdit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Salarié ·
- Lieu de résidence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Chasse ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Militaire ·
- Droite ·
- Révision ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.