Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 à 11 heures 42 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme F… A… E…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue portugaise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 8 novembre 2024.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que l’absence de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il est en situation de compétence liée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Nunge, avocat commis d’office, représentant Mme A… E…, présente et assistée d’un interprète en langue portugaise, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur l’état de santé de Mme A… E…, dont elle s’est prévalue dans le cadre de sa garde à vue, avant l’édiction de la décision litigieuse, ainsi que sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. allègue qu’il revient à l’Etat d’établir la disponibilité du traitement dans le pays d’origine de Mme A… E… ;
— et les observations de M. D…, représentant le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève que la requérante ne fait pas état d’un risque de rupture de prise en charge de la pathologie dont elle souffre en cas de retour au Brésil ; qu’elle a d’ailleurs indiqué, au titre des observations formulées sur la mesure envisagée, la ville de Sao Paulo ; qu’elle n’a pas, de plus, sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé ;
. d’autre part, rappelle que la jurisprudence mentionnée dans le mémoire en défense a considéré que pour la pathologie dont elle souffre, elle peut bénéficier d’un traitement approprié au Brésil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante brésilienne née le 15 avril 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, il y a cinq ans. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 30 août 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a fixé le pays à destination duquel l’intéressée sera éloignée en exécution de cette interdiction. Par la présente requête, Mme A… E…, placée en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Mme A… E…, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Nunge, avocat commis d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par un interprète assermenté en langue portugaise, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. » Aux termes de l’article L. 641-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a donné délégation à Mme B… C…, directrice de cabinet, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’elle assure, toutes les décisions intervenant en matière de législations et de réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, ainsi qu’aux mesures d’éloignement ou de remise à un autre Etat et à l’interdiction ou de circulation sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’était pas de permanence le samedi 30 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de la requérante. En particulier, si elle se prévaut d’un risque de rupture de soins dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à démontrer que la pathologie dont elle souffre ne pourrait pas être prise en charge au Brésil, et de nature à contester les éléments versés au dossier en défense. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Par l’arrêté attaqué, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a considéré que Mme A… E… n’alléguait pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention, elle n’établit pas qu’elle serait susceptible de faire l’objet d’un risque personnel, réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible, y compris au regard de son état de santé. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, l’éloignement de Mme A… E… est la conséquence nécessaire de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, le 8 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Besançon, qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement dont le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, était tenu d’assurer l’exécution. Par suite, et alors que la requérante n’établit, ni même n’allègue, avoir été relevée de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… E… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G… et au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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