Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2535346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a décidé de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
2°) de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la question de savoir si les articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure sont compatibles avec les articles 21 et 24 paragraphe 4 du règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen et, jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée, surseoir à statuer sur les conclusions de la requête ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour d’un an, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d’avoir préalablement statué sur sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade déposée le 14 mai 2025 à la préfecture de police de Paris ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’établir qu’il a sollicité l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au préalable et d’établir la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de santé justifiant une admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence territoriale, dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées n’avait plus compétence pour statuer sur sa situation alors qu’il réside à Paris depuis le 31 mars 2025 et avait déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police de Paris le 14 mai 2025 ;
- elle est illégale, faute de faire une mention explicite du refus de séjour sur laquelle la décision d’éloignement se fonde ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir tenu compte de sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade déposée le 14 mai 2025 à la préfecture de police de Paris ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant du délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne se prononçant pas sur les risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d’avoir pris en compte tous les critères prévus par la loi ;
- elle est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences sur sa situation personnelle d’une interdiction d’une durée de 12 mois ;
S’agissant du signalement auprès du système d’information Schengen :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas justifiée au vu de sa situation de vulnérabilité ;
- il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle quant à la comptabilité des dispositions des article R.231-12 et R.231-13 du code de la sécurité intérieure au regard des article 21 et 24-4 du règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018.
Par un courrier du 10 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions d’annulation du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables dès lors que ce signalement, prévu, en cas d’interdiction de retour sur le territoire français, par l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais seulement une information.
En réponse à ce courrier et par un mémoire distinct, enregistré le 10 avril 2026, M. B…, représentée par Me Nunes, demande que soit transmise au Conseil d’État, sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier l’article 16, soutenant que :
- d’une part, les termes des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le privent de la possibilité de faire valoir devant les tribunaux la mauvaise transposition de l’article 24 du règlement n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 qui institue un droit au recours contre ce signalement ;
- d’autre part, l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui qualifie de simple « information » un signalement dans le système d’information Schengen, le prive de la possibilité effective de former un recours devant le juge administratif à l’encontre de ce signalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Vu :
- la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien né le 27 août 1991, déclare être entré en France en octobre 2023. Il a sollicité l’asile le 17 novembre 2023 auprès des services du préfet des Hautes-Pyrénées. Par une décision du 30 septembre 2024, le directeur général de l’office français pour les réfugiés et les apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2015, notifiée le 17 février suivant. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an en procédant à son signalement dans le système d’information Schengen. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet des Hautes-Pyrénées, n’a pas pour objet de statuer sur la demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade que M. C… soutient avoir déposée devant le préfet de police de Paris le 14 mai 2025.
Toutefois et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), bénéficiant d’un traitement en conséquence au moins depuis le mois d’avril 2024 au regard des pièces médicales produites et pour lequel il fait l’objet d’un suivi hospitalier d’abord auprès de l’hôpital de Tarbes-Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, puis à l’Hôpital Bichat à Paris. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de termes de la décision que le préfet des Hautes-Pyrénées ait examiné cette circonstance avant de prendre sa décision d’éloigner M. B… du territoire français. Dès lors et compte tenu de la gravité de cette maladie, le préfet a entaché sa décision obligeant le requérant à quitter le territoire français d’un défaut d’examen en omettant de tenir compte de la situation médicale de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquences, des décisions fixant le délai de départ à trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
En ce qui concerne la demande de transmission au Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, la juridiction, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le présent tribunal a entendu opposer au requérant pour soulever d’office l’irrecevabilité de ses conclusions d’annulation de son signalement dans le système d’information Schengen, sont applicables au présent litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
En second lieu et d’une part, les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le requérant entend contester la constitutionnalité prévoient qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’une fiche de signalement au sein du système d’information Schengen, en vue de tenir informés les autres États européens, parties à la convention Schengen, de sa décision d’interdiction de retour, dans le cadre de la gestion commune des frontières extérieures de l’espace Schengen. Compte tenu des termes dans lesquels est rédigé l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce signalement, qui repose sur l’intervention de la décision d’interdiction de retour, n’a pas par lui-même le caractère d’une décision administrative, faisant obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
D’autre part, le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des droits et libertés que la Constitution garantit et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, si M. B… soutient que les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui excluent la possibilité d’un recours contre le signalement d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dans le système d’information Schengen (SIS), méconnaîtraient les dispositions du paragraphe 4 de l’article 24 du règlement n° 2018-1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS, cette circonstance est sans incidence sur la constitutionnalité de ces dispositions.
Enfin, si M. B… se borne à relever que l’impossibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre le signalement au SIS le prive de la possibilité de faire valoir le caractère disproportionné et inadapté de ce signalement, il n’allègue aucunement que le signalement au SIS aurait des effets distincts de ceux de l’interdiction de retour sur le territoire français à son origine, ni ne précise en quoi ces effets distincts, à les supposer établis, seraient susceptibles de lui faire grief. Dès lors, M. B… ne conteste pas sérieusement que le signalement dans le SIS soit dépourvu de tout caractère décisoire ou aurait des effets distincts de ceux de l’interdiction de retour sur le territoire français, à l’encontre de laquelle il a eu la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir lui permettant d’obtenir, en conséquence de son annulation et comme en l’espèce, l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa demande de question prioritaire de constitutionnalité, visant à contester le moyen relevé d’office par le tribunal tenant à l’irrecevabilité de ses conclusions d’annulation du signalement dans le SIS, sont dépourvus de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d’État.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d’annulation du signalement au SIS :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative informe l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans prendre ce faisant une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Ce signalement n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles portant sur le caractère non décisoire de l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sur le contrôle juridictionnel de ce signalement et sur sa compatibilité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que les conclusions d’annulation de M. B… en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement dans le SIS, qui ne sont pas dirigées contre un acte décisoire, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’annulation, par le présent jugement, de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 juin 2025 implique seulement, eu égard à ses motifs, que la situation de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, compte tenu du lieu de domiciliation actuel de l’intéressé, ou à tout préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français à laquelle procède le présent jugement, il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement des données concernant M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
M. B… ayant été admis, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nunes de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement des données concernant M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Nunes, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Nunes, au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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