Confirmation 9 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 déc. 2015, n° 13/07709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07709 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°962
R.G : 13/07709
Melle S DGOMPAZA L
C/
Société MANROS THERAPEUTICS SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle S DGOMPAZA L
XXX
XXX
représentée par Me David DESGRANGES, du Cabinet de Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS;
INTIMEE :
Société MANROS THERAPEUTICS SAS
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mr Y, Président, assisté de Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS.
EXPOSE DU LITIGE
Melle DGompaza L a été engagée le 8 octobre 2009 par la société Manros Therapeutics, par contrat à durée déterminée de 3 ans, en qualité de doctorante en chimie, dans le cadre d’une thèse financée par une bourse CIFRE.
Le 23 mai 2013, Melle DGompaza-L a saisi le conseil de prud’hommes de Morlaix aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Manros Therapeutics à lui payer les sommes suivantes :
*36 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale, outre 3 600 euros au titre des congés payés afférents,
*16 799,99 euros au titre de la partie variable de son salaire, outre 1 679,99 au titre des congés payés afférents,
*13 879,99 euros à titre de prime de précarité,
*28 776 euros au titre de la clause de non concurrence,
*10 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice moral,
*2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait également au conseil d’ordonner à la société de lui remettre les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour.
La société Manros Therapeutics a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de Melle DGompaza-L à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Morlaix a condamné la société Manros Therapeutics à payer à Melle DGompaza-L les sommes suivantes :
*4 060 euros correspondant à la partie variable salariale fixée au contrat de travail, en tenant compte des 1 040 euros déjà perçus en 2009, outre 406 euros au titre des congés payés afférents,
*800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté les parties du reste de leurs demandes.
Melle DGompaza-L a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-36 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale, outre 3600 € de congés payés afférents,
-16 799,99 euros au titre de la prime variable, outre 1679,99 € de congés payés afférents,
-13 879,99 euros au titre de l’indemnité de précarité,
-28 776 euros au titre de la clause de non-concurrence,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant d’un harcèlement moral,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre la condamnation de l’employeur à lui remettre les bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
La société Manros Therapeutics demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter Mme DGompaza-L de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles sont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination salariale
Mme DGOMPAZA-L critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en considérant que le statut de salarié ne serait pas comparable à celui de doctorant, alors que le fait qu’elle ait été embauchée en CDD ou qu’elle soit doctorant ne peut justifier, selon elle, la discrimination salariale qu’elle considère avoir subie dans l’entreprise, en percevant une rémunération de 26000 € bruts annuels plus une prime sur objectifs de 5200 € annuels, soit une rémunération inférieure comparativement à Mme Z, embauchée au statut cadre pour un salaire annuel de 38000 € bruts, à Mme A, secrétaire de direction statut non cadre groupe VB bénéficiant d’un salaire annuel de 31228 € bruts, à M. X, au statut cadre groupe IV C bénéficiant d’un salaire annuel de 33200 € bruts. Elle soutient même que son salaire brut, fixé à 2166,67 € mensuels, était inférieur au salaire minimum conventionnel fixé à 2180,82 € pour sa catégorie.
Elle rappelle qu’en application de l’article L 1242-15 du CT la rémunération d’un salarié en CDD ne peut être inférieure à celle d’un salarié en CDI et elle soutient que sa charge de travail était encore plus importante que celle des autres salariés puisqu’elle effectuait des recherches dans les mêmes conditions qu’eux et ne bénéficiait d’ucun traitement de faveur pour lui permettre de rédiger sa thèse, qu’elle Da en outre pas bénéficié des formations qu’elle aurait dû avoir. Elle estime que rien ne justifie donc sa différence de rémunération par rapport à Mme Z et qu’elle est en droit de solliciter une indemnisation correspondant au montant des salaires qu’elle aurait dû en principe percevoir.
Elle ajoute qu’elle s’est aperçue dans le cadre de la procédure prud’homale que son premier contrat mentionnait une prime inférieure de 400 € à celle des autres doctorants.
La société Manros réplique, sur le minimum conventionnel, que le contrat CIFRE est un contrat sui generis et que la seule obligation de l’employeur était de faire en sorte que sa rémunération soit au moins égale au minimum fixé par l’ANRT, à savoir 23 484 € en 2012 soit 1957 € par mois, ce qui a été le cas. Elle souligne que Mme DGOMPAZA-L omet de comparer sa propre situation à celle de salariés placés dans la même situation qu’elle, c’est à dire aux autres doctorants sous contrat CIFRE de l’entreprise, voire à celle de la majorité des thésards, qui bénéficient d’une bourse du ministère d’un montant mensuel de 1685 € brut, mais se compare à une secrétaire de direction, un technicien chimiste et une ingénieur de recherche en biologie, en CDI, consacrant toute leur activité à l’entreprise, dont la situation Dest pas comparable, alors que l’objet premier de son contrat CIFRE était de la faire bénéficier d’un complément de formation professionnelle lui permettant de mener à bien sa thèse et elle s’étonne qu’elle ne saisisse pas spontanément la distance entre sa situation et celle de Mme Z, qui avait en outre un rôle d’encadrement alors que les tâches de l’appelante consistaient essentiellement en des expériences de laboratoire. Elle ajoute que son argument consistant à expliquer en dernier ressort que sa charge de travail était plus importante que celle des autres salriés Dest pas convaincant, la preuve en est qu’elle a mené à bien sa thèse en temps prévu, a pu bénéficier de l’intégralité de ses congés payés en temps utile et ne s’est jamais plainte d’une quelconque surcharge de travail en cours de contrat.
Sur ce :
Mme DGOMPAZA-L se fonde sur l’article L 1132-1 du CT qui prohibe la prise en compte de critères illicites pour justifier une différence de traitement entre salariés et sur l’article L 1245-15 du CT relatif à l’égalité de traitement entre salariés en CDD et en CDI, cependant en l’espèce l’employeur s’est fondé sur un critère objectif, qui est la spécificité du contrat conclu dans le cadre d’une convention CIFRE.
En effet, si les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail classique consacrent l’ensemble de leur activité à l’entreprise, l’objet du contrat soumis à la convention CIFRE est de confier au doctorant une mission de recherche spécifique dans le cadre de sa thèse, qui constitue pour lui un complément de formation et une première expérience professionnelle, de sorte qu’ils ne se trouvent pas placés dans une situation identique .
La différence objective de situation ne permet pas davantage à Mme DGOMPAZA-L, qui se compare aux autres salariés précités, respectivement secrétaire de direction, technicien chimiste et ingénieur de recherche en biologie, de revendiquer une égalité de rémunération fondée sur le principe à travail égal, salaire égal, puisqu’il Dy avait pas, comparativement à eux et notamment à Mme Z, identité de travail, d’ancienneté, de formation, de qualification, de tâches exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le salaire minimum à attribuer au doctorant est le minimum annuel fixé par l’ANRT, en l’occurence 23 484 € en 2012, et la rémunération de Mme DGOMPAZA-L était supérieure à ce minimum ; s’il est indiqué dans le contrat de travail un statut de cadre, aucune mention de coefficient Dy figure, les mentions des bulletins de paie Dont qu’une valeur indicative, non contractuelle, de sorte que Mme DGOMPAZA-L est mal fondé à prétendre à un alignement sur la base du salaire applicable au niveau VI A.
La mention d’un montant de prime de 5200 € dans le premier contrat résulte à l’évidence d’une erreur de plume puisque la convention CIFRE porte bien mention de la somme de 5600 €, comme pour les autres doctorants.
C’est donc à juste titre que le conseil, qui doit donc être confirmé, a débouté Mme DGOMPAZA-L de ses demandes, qu’elle ne fonde pas davantage en cause d’appel.
Sur la demande au titre de la prime sur objectifs
Mme DGOMPAZA-L fait valoir qu’alors que son contrat prévoyait une partie variable, elle Da perçu sa prime qu’une seule fois, pro rata temporis, en décembre 2009, et plus jamais ensuite, l’employeur ne lui ayant jamais fixé d’objectifs, contrairement à ce qui était prévu au contrat. Elle critique le conseil, qui Da accueilli que partiellement sa demande, pour avoir considéré que les primes ne seraient que partiellement dues au motif que les objectifs Dauraient été que partiellement atteints.
La société Manros réplique qu’elle reconnaît volontiers qu’elle Da pas versé à Mme DGOMPAZA-L de part variable au titre des années 2010, 2011 et 2012, mais que cette absence de versement s’explique par l’appréciation portée sur le travail de Mme DGOMPAZA-L par le Dr Y, le Pr Hervé C son directeur de thèse et le Dr H B, chef du département chimie de la société qui, sans être franchement négative, leur a semblé ne pas justifier l’attribution de prime particulière, d’autant que la société se heurtait à des difficultés financières qui ont entraîné des restrictions dans tous les domaines. Elle conteste l’affirmation selon laquelle aucun objectif Daurait été expressément formulé, alors que le travail de Mme DGOMPAZA-L faisait l’objet de discussions permanentes avec son directeur de thèse, ainsi que d’un rapport mensuel commenté, sur lesquel ils s’appuyaient. Cependant, elle précise s’en être remise au conseil qui a constaté que le demandeur Davait atteint que partiellement ses objectifs et elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce :
Le doctorant ayant pour seule mission les recherches effectuées dans le cadre de la thèse, les objectifs sont ceux de l’évolution des travaux et expérimentations dans le cadre de cette thèse, tels qu’ils ressortent des rapports mensuels versés aux débats, ils étaient évoqués dans le cadre des entretiens s’inscrivant dans l’encadrement de la thèse et présentaient un caractère qualitatif, de sorte qu’il était délicat pour l’employeur de réaliser un écrit formalisant son appréciation, au risque de nuire au doctorant, cependant, au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant aux débats, parmi lesquels les échanges de mails dans le cadre de l’encadrement de la thèse , c’est à juste titre que le conseil a considéré qu’il y a lieu de retenir que Mme DGOMPAZA-L a partiellement rempli ses objectifs et a condamné la société Manros à lui payer à ce titre la somme de 4060 € bruts, outre 406 € de congés payés afférents, venant en complément de la somme déjà perçue en 2009, il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime de précarité
Mme DGOMPAZA-L critique le conseil en ce qu’il l’a, à tort selon elle, déboutée de cette demande au visa des articles L 1243-8 et L 1243-10, L 1243-3 et D 1242-3 du CT, en retenant qu’elle devait être considérée comme stagiaire ou en formation auprès de son employeur, alors qu’elle Détait pas stagiaire, ni bénéficiaire d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche puisque cette subvention est versée directement à l’entreprise qui facture directement à l’ANRT, et qu’elle bénéficiait d’autonomie dans le cadre des fonctions qu’elle exerçait, au lieu de lui appliquer les articles L 1243-8 et L 1243-9 du CT qui prévoient pour le salarié en CDD une indemnité de précarité de 10 % du total des rémunérations reçues pendant la durée du contrat.
La société Manros réplique que cette prime ne lui a pas été versée car elle Da pas lieu de l’être dans le cadre d’un contrat CIFRE, comme l’a confirmé l’ANRT, et que, sauf à Mme DGOMPAZA-L à démontrer que son contrat se serait abusivement inscrit dans le cas d’une convention CIFRE, ce qui Dest pas le cas, il est indiscutable qu’elle ne lui est pas due.
Sur ce :
Le salarié en CDD bénéficie, au terme du contrat, d’une prime de précarité (article L1243-8 du CT), sauf (article L 1243-10 du CT) dans le cas visé, notamment, aux articles L 1242-3, D 1242-3 du CT, qui concernent les contrats portant engagement de l’employeur à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, ce qui est le cas pour les bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche ; peu importe que l’aide ne soit pas versée directement au doctorant, puisque celui-ci en bénéficie dans la mesure où un tel dispositif lui permet de trouver un employeur disposé, grâce à cette aide, à lui permettre de poursuivre sa thèse, la mention de complément de formation professionnelle de l’article D 1242-3 du CT renvoyant, dans le dispositif CIFRE, ainssi que l’explicite l’ANRT, au travail de recherche réalisé par le doctorant dans le cadre de sa formation doctorale (arrêté du 7 août 2006) et du contrat de collaboration entre l’entreprise .
C’est donc à bon droit que le conseil a débouté Mme DGOMPAZA-L de sa demande de paiement d’une prime de précarité, il doit être confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L115 2-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1152-1 du code du travail, il appartient au salarié d’établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement , à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Au titre des faits laissant présumer un harcèlement moral, Mme DGOMPAZA-L soutient:
— qu’elle a été confrontée à de très grandes difficultés pour pouvoir mener à bien ses recherches et élaborer sa thèse, notamment du fait d’un retard dans le déménagement du laboratoire et de l’insuffisant équipement du nouveau laboratoire, puis sur la fin parce qu’on lui demandait de rester chez elle pour rédiger sa thèse, sans lui permettre d’emporter certains documents dont elle avait besoin,
— qu’elle était soumise à d’importantes pressions, notamment pour régulariser un avenant et avancer la soutenance de sa thèse, à des demandes contradictoires et des réflexions déplacées, des critiques de son travail et de ses compétences, faits ayant eu un fort impact sur ses conditions de travail, sa santé et sa vie privée,
— qu’elle a dû notamment monter des meubles dans le laboratoire,
— qu’elle s’était plainte auprès de la médecine du travail à plusieurs reprises mais que sa position était délicate puisqu’elle dépendait du bon vouloir de son employeur en ce qui concerne la soutenance de sa thèse, la publication d’articles, la mention de son intervention dans le cadre de brevets à déposer et qu’elle a donc tenté de faire bonne figure en attendant le terme de son contrat.
Elle ajoute que son employeur et son directeur de thèse ont tenu des propos désagréables pendant sa soutenance de thèse.
Elle produit à l’appui de ses allégations, notamment, des courriels échangés avec l’employeur , avec son directeur de thèse et avec l’ANRT, divers courriels de l’employeur.
Ces éléments peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Manros réplique que Mme DGOMPAZA-L :
— formule de nombreuses récriminations infondées relatives à l’exécution de son contrat de travail et prétend sans fondement avoir été victime de pressions la dernière année de sa thèse, en complet décalage avec les appréciations qu’elle portait elle-même tant sur ses conditions de travail que sur ses relations avec sa hiérarchie aux termes des bilans annuels 2009, 2010, 2011, -ajoute de nouveaux incidents, comme des propos désagréables en cours de soutenance, alors qu’elle Den avait jamais fait état en première instance, produit des mails par lesquels Dr Y avait demandé son aide, ainsi qu’à toute l’équipe, pour monter de nouveaux fauteuils, déballer de la vaisselle, monter une table de pique nique, nettoyer la table de repas et la débarrasser de tous les catalogues, ce à l’occasion d’une visite, d’un dîner de fin d’année et d’une réunion importante, ou reproche à cette petite société les économies sur des frais de transport à l’occasion du déménagement, alors que l’argent dépensé au fonctionnement est soustrait à la recherche,
— se plaint des conditions matérielles au sein du laboratoire, d’un manque de produits chimiques ou de matériel alors que s’il est une chose dont on ne peut accuser la société, c’est de ne pas avoir les équipements nécessaires à son projet, compte tenu de l’implication des institutions et collectivités locales,
— passe sous silence la disponibilité de M. C, de M. Y et tout particulièrement de Mme B, qui l’a guidée quotidiennement, Dhésitant pas à prendre sur son temps, pour réaliser un certain nombre de synthèses chimiques qu’elle Darrivait pas à réaliser et lui inculquer le goût de l’effort, de la ténacité, de l’observation des réactions en cours, de la précision, autant de passages obligés pour obtenir des résultats scientifiques probants,,
— a bénéficié comme les nombreux étudiants et ex étudiants que M. Y et M. C ont encadrés de la bienveillance de ceux-ci et de leur grande compétence, ce qui lui a permis de passer une thèse dans les délais usuels de 3 ans, de publier un article scientifique, d’obtenir son titre de docteur en pharmacochimie et de trouver un emploi dans les quelques mois qui ont suivi sa soutenance.
Elle produit à l’appui, outre l’analyse critique des pièces et des mails versés par Mme DGOMPAZA-L, des attestations d’étudiants, des justificatifs de leurs publications pendant leur période de préparation de thèse, des contrats CIFRE et avenants contrats CIFRE signés par d’autres doctorants, des échanges sur les travaux de Mme DGOMPAZA.
Sur ce :
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments produits aux débats par la salariée, et des pièces de la société Manros, que Mme DGOMPAZA-L , dans le contexte de préparation de sa thèse, déterminante pour la poursuite de sa carrière, et d’évolution dans un laboratoire exerçant en milieu concurrentiel régi par les règles particulières de protection des brevets, a conçu des inquiétudes et manifesté une perte de confiance à l’égard de son directeur de thèse, de M. Y et de Mme B; que, cependant, les pièces produites ne permettent pas d’objectiver la réalité de pressions ou le caractère fondé de ces craintes ; qu’en effet les courriels produits portent sur des demandes ponctuelles et concernent des tâches collectives inhérentes à la vie de l’entreprise, comme l’a justement relevé le conseil, les demandes de modification de contrats s’expliquent par l’intervention d’un consultant qui a conseillé l’entreprise en matière juridique pour que celle-ci puisse mettre en adéquation les contrats avec les exigences légales ou la réalité des situations de fait, et, si l’employeur a pu s’étonner, dans le cadre de l’exécution de bonne foi du contrat, que Mme DGOMPAZA-L refuse de signer l’avenant proposé et a pu chercher à en comprendre les raisons, elle a pu poursuivre normalement ses travaux bien qu’elle ait refusé de signer, passer avec succès sa thèse et publier un article dans les délais prévus ; elle Détablit pas, car cela ne ressort pas des courriels produits, que les demandes et directives de son directeur de thèse Détaient pas justifiées par les exigences scientifiques de ses recherches et la direction de thèse a été efficace puisque les appréciations du jury de thèse sont favorables ; elle Dapporte aucun élément sur la réalité de propos dénigrants lors de la soutenance ou sur les contacts qu’elle affirme avoir eus avec la médecine du travail et elle Détablit pas qu’elle répondait aux critères permettant de lui attribuer la qualité de co-inventeur.
En l’état des explications et des pièces fournies, la société Manros rapporte la preuve que les faits allégués par Mme DGOMPAZA-L comme étant constitutifs d’un harcèlement moral sont soit infondés soit s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Il convient en conséquence de confirmer le conseil en ce qu’il a débouté Mme DGOMPAZA-L de ses prétentions sur ce fondement.
Sur la demande au titre de la clause de non concurrence
Mme DGOMPAZA L fait valoir que son contrat de travail prévoyait l’application d’une clause de non concurrence , que l’employeur lui a fait souscrire illégitimement sans l’informer des conséquences et sans véritable accord un avenant visant à amender l’application de cette clause, que la demande ainsi souscrite est dépourvue de valeur et que la clause de non concurrence contractuelle doit en conséquence être appliquée dès lors qu’elle Da pas été valablement levée.
La société Manros, qui souligne que l’appelante abandonne dans le corps de ses écritures le raisonnement qu’elle avait développé devant le conseil mais maintient sa demande dans le dispositif, réplique qu’elle prétend avoir droit au versement de la somme de 28 776 € au titre de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail, en dépit d’un avenant aux termes desquels elle-même et son employeur ont purement et simplement renoncé à cette clause, alors qu’elle avait reconnu l’existence de cet avenant et savait qu’il était conforme aux dispositions de l’article 31 de la convention collective qui autorise l’employeur et le salarié à renoncer d’un commun accord à une telle clause et permet même en toute hypothèse à l’employeur de renoncer unilatéralement à une telle clause, sous réserve que le contrat ne soit pas rompu dans l’année suivant cette dénonciation, de sorte qu’en l’espèce, une telle renonciation unilatérale aurait été également valable. Elle fait valoir qu’en outre la suppresssion de cette clause ne lui a causé aucun préjudice, au contraire, puisque près de 18 mois avant la fin de son CDD elle a su qu’elle serait libre à l’issue du contrat d’aller travailler où bon lui semblerait, sans restriction.
Sur ce :
Mme DGOMPAZA-L a signé l’avenant qui lui a été soumis par l’employeur, elle ne caractérise aucun vice du consentement, aucune pression exercée sur elle, d’autant que l’ensemble des salariés concernés ont été à même d’échange librement entre eux sur cette proposition d’avenant, elle ne peut donc se prévaloir d’une clause à laquelle elle a renoncé. Le jugement qui l’a déboutée de cette demande doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés
Compte tenu de la condamnation de l’employeur au paiement d’un complément de prime, celui-ci devra remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés en ce sens; qu’il Dy a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte; qu’il convient donc de débouter Mme DGOMPAZA-L de cette demande.
Le conseil a fait une juste appréciation de l’article 700 du CPC pour la première instance, l’équité Dimpose pas l’application de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Mme DGOMPAZA-L, qui succombe en appel, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme AC DGOMPAZA-L de toute autre demande,
DEBOUTE la société Manros Therapeutics de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Mme AC DGOMPAZA-L aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. G R. CAPRA
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