Rejet 25 juillet 2025
Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2025, n° 2510065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2025, N° 2507774 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 6 août 2025 et le 20 août 2025, Mme A C, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2507774 rendue le 25 juillet 2025 par le juge des référés, en assortissant l’injonction faite à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète du Rhône n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 25 juillet 2025, en dépit d’une relance adressée à la préfecture à cette fin, cette circonstance constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— la délivrance de cette attestation présente un caractère d’urgence.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 11 août 2025 et le 9 septembre 2025, la préfète du Rhône, dans le dernier état de ses écritures, conclut à l’entière exécution de l’ordonnance du 25 juillet 2025 puisque, à défaut de pouvoir générer une attestation de décision favorable via le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) après la clôture de la demande de titre de séjour, une attestation de décision favorable ad hoc a été transmise à la requérante.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507774 du 25 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par une ordonnance n° 2507774 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de remettre à Mme C une attestation de décision favorable dans un délai de quatre jours à compter de la notification de cette ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme C une attestation de décision favorable ad hoc datée du 9 septembre 2025 autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen. L’ordonnance précitée du 25 juillet 2025 ayant ainsi été entièrement exécutée, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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