Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2518512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article L. 622-1 de ce code l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.
3. Il est constant que, alors qu’il fait valoir être arrivé en France en 2014 où il aurait été rendu titulaire d’un titre de séjour, M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour valide jusqu’au 7 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement infructueusement, avant de s’en voir refuser le renouvellement et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire du 29 juillet 2024 assortie d’une interdiction de retour. Suite à un contrôle de police, le préfet de Savoie a pris la décision contestée dès lors que M. B…, ressortissant malien autorisé à entrer en Italie dont il est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 mars 2020, est entré en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois il ne conteste pas, ce que relève la préfète de la Savoie dans l’arrêté attaqué, avoir déclaré être reparti au Mali dont il serait revenu en 2024 pour y rejoindre l’Italie et disposer dans son pays d’origine de nombreuses attaches familiales. En se bornant à solliciter l’annulation de cet arrêté au motif qu’il parle français, serait en bon terme avec son entourage et aurait continué à exercer une activité professionnelle durant l’épidémie de Covid 19, le requérant n’articule au soutien de sa requête que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Russie ·
- Séjour des étrangers ·
- Thaïlande ·
- Système d'information ·
- Commission ·
- Recours ·
- Information ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Juge des référés ·
- Education
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Droit privé ·
- Application ·
- Terme ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Rejet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- État
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Département ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Privé ·
- Accedit ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.