Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février et le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les observations de Me Landoulsi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 décembre 1979, est entré sur le territoire français le 29 mars 2022 muni d’un visa valable du 1er novembre 2021 au 29 avril 2022. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Aux termes de l’article 312 du code civil : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Aux termes de l’article 372 du Code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. () ».
3. Il est constant que M B a initialement déposé, le 8 août 2023, une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la séparation d’avec son épouse, il a complété cette demande par deux courriers des 26 décembre 2023 et 23 janvier 2024, réceptionnés respectivement par les services préfectoraux les 28 décembre 2023 et 2 février 2024, en sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’il est père de deux enfants de nationalité française nés le 6 novembre 2015 et le 12 octobre 2019 de son union avec son épouse et qu’il dispose de l’autorité parentale sur ses enfants en vertu de l’article 372 du code civil. Il s’ensuit qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien sans examiner sa situation au regard des stipulations du 4) du même article, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence à M. B mais simplement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. DenielL’assesseure la plus ancienne,
L. Bazin
Le greffier,
T. NépostLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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