Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril 2023 et 21 janvier 2025, la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société par actions simplifiée (SAS) La miroiterie Raub à lui verser la somme de 81 039 euros toutes taxes comprises, avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT01, et majorée des intérêts au taux légal, à compter de l’enregistrement de la requête, au titre des travaux de remise en état ;
2°) de condamner in solidum la SMABTP et la SAS La miroiterie Raub à lui verser la somme de 4 567,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter des versements effectués par elle, correspondant aux frais et honoraires d’expertise taxés de M. B… ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP et de la SAS La miroiterie Raub, in solidum, le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action s’inscrit dans le cadre de la responsabilité décennale et des principes issus des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2016 avec des réserves étrangères aux désordres en litige, qui sont apparus dans toutes leur ampleur et de façon généralisée postérieurement à la réception ; le second rapport d’expertise judiciaire relève que les désordres affectent la sécurité des personnes et rendent de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la SMABTP auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage aurait dû préfinancer la reprise, mais n’a fait aucune proposition à l’issue du dépôt du rapport d’expertise et devra donc être condamnée à l’indemniser ;
- le rapport d’expertise impute les désordres à hauteur de 50 % à la société Raub, de 35 % à son fournisseur la société F2M et de 15 % à la communauté de commune du pays de Landerneau Daoulas ; la société F2M étant le fournisseur de la société Raub, cette dernière est à son égard responsable à hauteur de 85 % ; elle ne conteste pas sa propre part de responsabilité ;
- le second rapport d’expertise judiciaire chiffre à 79 449,99 euros hors taxes, soit 95 340 euros toutes taxes comprises le coût de réfection de l’ouvrage, le montant du préjudice devant être indemnisé est ainsi de 81 039 euros toutes taxes comprises ;
- les portes sièges des désordres ont une durée de vie de 20 à 30 ans et les désordres sont apparus au bout de 3 ans, dès lors il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement pour vétusté ; le défaut d’entretien constaté résulte du défaut de conception des portes et la notice de maintenance qui lui a été transmise lors de la réception des travaux ne faisait état que d’un « graissage éventuel » ; la détérioration a également résulté de défauts de pose ainsi que de l’utilisation de matériaux et de spécifications non conformes au cahier des charges techniques ; elle n’était pas tenue de souscrire un contrat d’entretien ;
- elle doit être présumée non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et l’argumentation tirée de son éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne renverse pas cette présomption ;
- les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une fraction des frais d’expertise soit laissée à sa charge, par ailleurs, aucun défaut d’entretien ne pouvant être retenu à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la société SMABTP et la société La miroiterie Raub, représentées par Me Hallouet, demandent d’appliquer un abattement de vétusté de 50 % sur le montant des condamnations qui seront prononcées au titre des travaux de réparation, de chiffrer le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de réparation au regard de leur montant hors taxes, de limiter la condamnation relative aux frais d’expertise judiciaire à la somme de 3 881,97 euros et de ne pas faire droit à la demande présentée par la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réduire le montant accordé à ce titre à une plus juste proportion.
Elles soutiennent que :
- les désordres se sont manifestés environ trois ans après la réception des travaux et durant cette période le maître d’ouvrage n’a jamais entretenu les portes et leur quincaillerie ; par suite les ouvrages étaient atteints d’une vétusté de 50 % ;
- la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau Daoulas est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficiera d’une dotation de l’État venant compenser la charge correspondant à la TVA non récupérable, dès lors que les travaux à réaliser correspondent à des dépenses d’investissement ; le montant des condamnations à prononcer doit dès lors être fixé sans prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les frais d’expertise ne doivent être mis à leur charge qu’à hauteur de 85 % correspondant à leur part de responsabilité ;
- les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la date d’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gautier, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau Daoulas.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a entrepris en 2014-2015 la construction d’une salle multisports sur le territoire de la commune de Landerneau, dénommée « la cimenterie ». La réalisation du lot « menuiseries extérieures Alu-vitrerie » a été confiée à la SAS La miroiterie Raub. La communauté de communes a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP. La réception de l’ouvrage est intervenue le 30 juin 2016 avec des réserves étrangères au présent litige. Le 16 juillet 2019, la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a adressé à de son assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre en raison de désordres constatés sur différentes portes de la salle multisports, dont celles servant à son évacuation, leur mobilité étant restreinte en raison de corrosion de leurs paumelles. La SMABTP a mandaté, en qualité d’expert, le cabinet Saretec, lequel dans un rapport préliminaire du 6 septembre 2019, s’est interrogé sur la nature des matériaux composant les paumelles et a attribué les désordres à un défaut d’entretien. La SMABTP a admis de prendre en charge les travaux nécessaires sur la porte vantail de l’entrée principale du bâtiment, mais a estimé que les désordres constatés sur les issues de secours ne relevaient pas de la garantie dommages-ouvrage. La communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a contesté en vain la position de son assureur et, désirant faire procéder aux travaux de réparation des portes d’évacuation, a sollicité du tribunal la désignation d’un expert-judiciaire, ce qui lui a été accordé par une ordonnance du 7 novembre 2019. L’expert, M. A…, a déposé un rapport le 22 novembre 2019. Il y constatait notamment que trois des huit vantaux du rez-de-chaussée présentaient de légers faux équerrages et que le graissage des broches des paumelles nécessitait la dépose complète des portes. S’agissant du premier étage, il a constaté, en façade sud, que deux des quatre portes présentaient des défauts de fonctionnement et que les broches des paumelles ne pouvaient pas être graissées, les portes n’étant pas démontables, en façade nord que les quatre portes présentaient des défauts de fonctionnement partiels et que les paumelles étaient gravement oxydées. De façon plus générale, l’expert a relevé que les portes en cause n’étaient équipées que de trois paumelles alors que le cahier des clauses techniques particulières du marché en prévoyait quatre par porte. Postérieurement à ce rapport, la communauté de communes et la SMABTP sont restées sur leurs positions respectives. Le 14 janvier 2021, la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas a saisi le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise. L’expert désigné par ordonnance du 23 décembre 2021, M. B…, a déposé son rapport le 29 septembre 2022. Il en ressort que la corrosion des paumelles est à l’origine d’un grippage et que la manœuvre des portes en cause risque d’être trop difficile pour certaines personnes et ainsi de compromettre l’évacuation de la totalité du public de la salle de sports en cas notamment d’incendie, circonstance rendant l’immeuble impropre à sa destination. L’expert chiffre le montant du préjudice à 79 449,99 euros hors taxes et impute la responsabilité du désordre à hauteur de 55 % à la SAS La miroiterie Raub, à hauteur de 35 % au fabricant et fournisseur des portes, la société F2M, et enfin à hauteur de 15 % à la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, devenue à cette date, la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas. Par la requête visée ci-dessus, la communauté d’agglomération demande au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum la SAS La miroiterie Raub, en sa qualité de constructeur, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages du maître de l’ouvrage, à l’indemniser des préjudices causés par les désordres constatés sur les portes de la salle de sport « La cimenterie » servant d’issue de secours, au rez-de-chaussée en façade et au premier étage au nord et au sud du bâtiment.
Sur la responsabilité décennale de la société La miroiterie Raub :
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
3. Il est constant que les désordres en litige, constatés moins de dix ans après la réception de l’ouvrage, compromettent l’évacuation en cas d’urgence, par les issues de secours, des usagers et du public présents à l’intérieur de l’ouvrage en cause, lequel est un établissement recevant du public. Ils le rendent ainsi impropre à sa destination.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
4. Il résulte de l’instruction que les désordres constatés résultent de la fourniture et de la pose de portes dont les paumelles ne respectaient pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu avec la SAS La miroiterie Raub, quant à leur composition qui devait être en acier inoxydable et leur nombre par porte qui devait être de quatre et non de trois. Elles étaient ainsi inadaptées à l’environnement maritime dans lequel elles devaient être posées. Par ailleurs, ces paumelles se sont avérées impossibles à graisser, en l’absence de dispositif de graissage permettant d’y procéder sans démonter les ouvrants, alors que ceux-ci n’étaient pas facilement démontables en raison de la présence de tôles d’habillage. La notice de maintenance transmise au maître d’ouvrage n’indiquait qu’un graissage éventuel une fois par an alors que le fournisseur a indiqué que deux graissages par an était nécessaire. La communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas n’a pour sa part pas cherché à procéder à un entretien des portes en cause, ni vérifié de façon suffisante leur bon fonctionnement. Le rapport d’expertise judiciaire de M. B… impute la responsabilité des désordres à hauteur de 50 % à la SAS La Miroiterie Raub, à hauteur de 35 % à la société F2M et à hauteur de 15 % à la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas. La communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas n’ayant pas dirigé les conclusions indemnitaires de sa requête à l’encontre de la société F2M et la société La miroiterie Raub n’ayant pas appelé en garantie son fournisseur, la communauté d’agglomération est fondée à soutenir que la société La miroiterie Raub doit être condamnée à l’indemniser à hauteur de 85 % du préjudice résultant des désordres en litige.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
5. L’expert judiciaire a constaté que les paumelles étant soudées sur les portes, il était impossible de les remplacer sans endommager la protection anticorrosion des châssis et qu’il y avait donc lieu de remplacer l’ensemble des châssis concernés par des châssis équipés d’une quincaillerie adaptée au site. Il a estimé le coût de la réfection de l’ouvrage à un montant total de 79 449,99 euros hors taxes, soit 95 340 euros toutes taxes comprises, en partant d’un devis établi par la SAS La miroiterie Raub auquel il a ajouté le coût du remplacement des châssis intérieurs du sas du rez-de-chaussée, estimé par référence au coût du remplacement des châssis extérieures prévu par ce devis. Le coût de cette intervention n’est pas contesté par les défendeurs et doit être retenu.
6. Eu égard à la date à laquelle sont apparus les désordres et à la durée de vie d’une menuiserie en aluminium dotée de paumelles en acier inoxydable il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement pour vétusté.
7. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts (CGI) que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
8. Par suite, le montant de l’indemnisation à laquelle la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas peut prétendre au titre des travaux devant mettre fin aux désordres est égal à 85 % du montant toutes taxes comprises indiqué au point 5 soit 81 039 euros toutes taxes comprises.
9. L’évaluation des dommages subis par la communauté d’agglomération requérante doit être faite en principe à la date de dépôt du rapport d’expertise, dès lors que ce n’est qu’à cette date que les travaux propres à mettre fin aux désordres ont été définis et pouvaient donc être mis en œuvre. En l’espèce, l’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2022, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. La communauté d’agglomération requérante n’allègue ni ne justifie s’être trouvée dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Par suite, sa demande d’actualisation de son préjudice par indexation suivant l’évolution de l’indice BT01, ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. La communauté d’agglomération du Pays Landerneau-Daoulas a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 81 039 euros toutes taxes comprises, à compter du 24 avril 2023, date d’enregistrement de sa requête jusqu’au paiement effectif de ces sommes.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Les demandes de capitalisation d’intérêts prennent, dès lors, effet à compter du 24 avril 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que la SMABTP soit condamnée in solidum avec la société La miroiterie Raub :
12. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public (…) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation. / L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. / (…) ».
13. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas a souscrit, le 16 juillet 2015, un contrat d’assurance « dommages-ouvrage » auprès de la SMABTP. Même si en vertu des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances, la communauté de communes, maître de l’ouvrage, n’était pas tenue de souscrire une assurance dommages-ouvrage, les parties ont entendu se placer, s’agissant des dommages concernant la salle de sport « La cimenterie », sous le régime défini par ces dispositions et par les textes pris pour leur application, dès lors que la garantie souscrite est définie au contrat comme relative aux « dommages-Ouvrage obligatoire ».
14. Les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Le présent jugement condamnant la SAS La miroiterie Raub à indemniser la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas du préjudice causé par les désordres constatés de la salle de sport « La cimenterie », sur le fondement de la responsabilité décennale, la demande tendant à ce que la SMABTP soit, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrages » du maître de l’ouvrage, condamnée in solidum avec le constructeur à verser cette indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
15. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné dans l’instance à la somme totale de 4 567,03 euros toutes taxes comprises mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de condamner la SAS La miroiterie Raub à verser à la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas cette somme, soit 4 567,03 euros. Les versements effectués par la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas au titre des frais d’expertise porteront intérêts à compter de leurs dates et sur la base de leurs montants. Les intérêts échus aux premières dates anniversaires de ces versements, puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates seront capitalisés.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS la miroiterie Raub, seule partie perdante, le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La SAS La miroiterie Raub est condamnée à verser à la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas la somme toutes taxes comprises de 81 039 euros au titre de la réparation des désordres constatés sur les issues de secours de la salle de sport « La cimenterie ».
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er du présent jugement portera intérêts à compter du 24 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 24 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.
Article 3 : La SAS La miroiterie Raub est condamnée à verser à la communauté d’agglomération du pays de Landerneau-Daoulas la somme toutes taxes comprises de 4 567,03 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Article 4 : Les versements effectués par la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas au titre des frais d’expertise porteront intérêts à compter de leurs dates et sur la base de leurs montants. Les intérêts échus aux premières dates anniversaires de ces versements, puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates seront capitalisés.
Article 5 : La SAS La miroiterie Raub versera à la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas, à la SAS La Miroiterie Raub et à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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