Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2532974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2025 à son encore par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement de la somme de 332 euros correspondant à un « indu FNAL », laquelle lui a été signifiée par commissaire de justice le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Mme A… n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 novembre 2025, notifié le 20 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. L’intéressée s’est bornée à produire la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 portant signification de la contrainte sans justifier de l’impossibilité de produire la contrainte elle-même. Dès lors, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera dressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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