Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2508294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association PAZ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, l’association PAZ demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) a refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs au zoo de Mulhouse Alsace ;
2°) d’enjoindre à M2A de lui communiquer lesdits documents dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de M2A la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, M2A conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Par une lettre du 16 décembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l’association requérante.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, l’association PAZ se désiste de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M2A accepte le désistement de l’association requérante et renonce à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, l’association PAZ se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M2A doit être regardée comme se désistant des conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association PAZ.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M2A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association PAZ et à l’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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