Annulation 25 mai 2021
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2300987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 mai 2021, N° 20DA00478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 19 septembre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée au séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les observations de Me Berthe, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante congolaise née le
18 septembre 1984 à Brazzaville, soutient sans l’établir être entrée en France le 16 juin 2012. Elle a sollicité le 8 mars 2018 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mais cette demande a été rejetée par un arrêté du 21 juin 2019 du préfet du Nord, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français, décisions dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 20DA00478 du 25 mai 2021 en raison d’une reconnaissance frauduleuse de paternité. Le 14 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 8 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l’effet de signer, notamment la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. La requérante se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de sa fille née sur le territoire français le 4 mai 2017 et de son insertion professionnelle. Toutefois, la requérante ne fait état d’aucune attache autre que sa fille, alors même qu’elle indique vivre en France depuis dix ans. La circonstance qu’elle a occupé des emplois à différentes reprises, lorsqu’elle se trouvait en situation régulière, ne suffit pas à établir une insertion professionnelle particulière. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu’elle constitue avec sa fille âgée de cinq ans à la date de la décision contestée se reconstitue au Congo où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de
l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa durée de présence en France et de sa qualité de mère d’un enfant mineur scolarisé qui aurait été victime de violence à caractère sexuel. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Nord a examiné si la requérante pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en renvoyant sur ce point à son analyse des éléments présentés par la requérante au soutien de sa demande présentée au titre de la vie privée et familiale, incluant son expérience professionnelle. Les pièces produites, si elles attestent d’un suivi psychologique régulier de la fille de Mme D… depuis le mois de juin 2021, ne permettent pas d’établir que ce suivi serait en lien avec l’évènement qualifié de traumatique survenu en janvier 2021. Mme D… établit également être suivie elle-même régulièrement depuis 2021 pour des troubles psychiques mais les certificats médicaux produits expliquent l’angoisse ressentie par la requérante avant tout par la précarité de sa situation administrative. Pour ces motifs, ainsi que ceux énoncés au point 4, la requérante ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, la circonstance que le préfet n’aurait pas examiné la situation de l’enfant de Mme D… au regard des exigences posées à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne permet pas de considérer que ce dernier n’a pas procédé à un examen sérieux de la demande de titre de séjour déposée par sa mère.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Données publiques ·
- Réglementation des prix
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde à vue ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Postes et télécommunications ·
- Fonctionnaire ·
- Loi du pays ·
- Cadre ·
- Bâtiment ·
- Délibération ·
- Campagne de promotion ·
- Fiche ·
- Promotion professionnelle
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Bilan ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Communauté de communes ·
- Valeur ajoutée ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Signification ·
- Impossibilité ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Alsace ·
- Zoo ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Titre
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Responsable ·
- Information ·
- État ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.