Annulation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il appartient au préfet de justifier que l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises ;
— il appartient au préfet de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel, par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée quant à sa durée et quant à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues dès lors qu’il ressort des pièces produites par le préfet que les brochures d’information ne lui ont été remises que le 7 novembre 2024, soit plus de deux mois après l’entretien dont il a bénéficié et après que l’accord des autorités croates a été réceptionné ; il a ce faisant été privé d’une garantie dès lors qu’il ne souhaite pas être éloigné vers la Croatie où les droits fondamentaux sont violés et où il serait exposé à des risques de mauvais traitements.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 23 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaidjanais né en 1985, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 15 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 28 octobre 2024. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
5. Aux termes par ailleurs de l’article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur.
Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le début de la procédure, et nécessairement avant l’entretien individuel prévu à l’article 5 précité, les informations prévues au paragraphe 1 précité de l’article 4 du règlement, données par écrit et dans une langue qu’il comprend, comme exigé au paragraphe 2 précité de ce même règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été reçu en entretien individuel le 4 septembre 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, ne s’est vu remettre que le 7 novembre 2024 les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté de transfert est entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie et à en obtenir l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
9. Compte tenu de l’illégalité de l’arrêté de transfert, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence l’arrêté assignant M. B à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation M. B. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Cette somme sera versée au requérant s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 29 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de
quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée au requérant s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Postes et télécommunications ·
- Fonctionnaire ·
- Loi du pays ·
- Cadre ·
- Bâtiment ·
- Délibération ·
- Campagne de promotion ·
- Fiche ·
- Promotion professionnelle
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Bilan ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Notification
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Données publiques ·
- Réglementation des prix
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde à vue ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Communauté de communes ·
- Valeur ajoutée ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.