Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2302437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2023, le 9 décembre 2024 et le 17 avril 2025, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’école Saint Joseph de Guéreins, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de son désistement partiel au titre de ses demandes antérieures tendant à la fixation du forfait communal pour les années 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 de la préfète de l’Ain modifié par l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025 rejetant son recours administratif préalable présenté le 24 octobre 2022 pour la fixation du forfait communal au titre de l’année scolaire 2019-2020 ;
3°) de fixer le montant du forfait communal dû par la commune de Guéreins à la somme de 29 014,58 euros au titre de l’année scolaire 2019-2020 ;
4°) de condamner la commune de Guéreins à lui verser un complément de forfait communal de 13 014,58 euros au titre de l’année scolaire 2019-2020, compte tenu des 16 000 euros déjà versés par la commune au titre de cette année scolaire ;
5°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Guéreins au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’entend plus contester la fixation du forfait communal pour les années scolaires 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022 ;
— la préfète de l’Ain, régulièrement saisie conformément à l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, n’est pas fondée à opposer le principe de non-rétroactivité des actes administratifs pour refuser de fixer le montant du forfait communal dû au titre de l’année scolaire 2019-2020 ;
— eu égard aux montants du forfait communal retenus par la commune et la préfète pour les années 2020-2021 et 2021-2022, qui constituent une référence incontestable, il entend ajuster sa demande au titre de l’année restant en litige, en se fondant sur les mêmes montants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 16 novembre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Guéreins sollicite une médiation.
Par une ordonnance du 4 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible, d’une part, de relever d’office l’irrecevabilité, en application du principe de l’exception de recours parallèle, des conclusions indemnitaires relatives à l’année scolaire 2019-2020, qui sont fondées sur l’illégalité de la décision fixant la contribution de la commune de Guéreins aux dépenses de fonctionnement des classes de l’école privée Saint Joseph de Guéreins au titre de cette année scolaire, qui a un objet purement pécuniaire et est devenue définitive. D’autre part, le tribunal est susceptible de relever l’irrecevabilité des conclusions en annulation compte-tenu de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, présenté le 24 octobre 2022.
Un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025 pour la commune de Guéreins n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, l’OGEC de l’école Saint Joseph de Guéreins a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Lequesne, représentant l’OGEC de l’école Saint Joseph de Guéreins, et celles de Mme A, maire de la commune de Guéreins.
Considérant ce qui suit :
1. L’OGEC de l’école Saint Joseph de Guéreins, jugeant insuffisant le forfait communal des classes maternelles et élémentaires versé par la commune de Guéreins à hauteur de la somme totale de 64 000 euros pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, a formé le 26 juin 2022 une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice subi laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite. Le 24 octobre 2022, l’OGEC a formé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, afin que la préfète de l’Ain fixe le montant des sommes dues par la commune au titre du forfait communal à hauteur de 131 308,70 euros pour ces quatre années scolaires. Par un arrêté du 15 février 2023, la préfète de l’Ain a fixé la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint Joseph, représentant un complément de forfait communal global de 7 576,25 euros au titre de ces quatre années. Par une délibération du 5 décembre 2023, la commune de Guéreins a fixé le montant du forfait communal pour l’année scolaire 2020-2021 à hauteur de 1 609,84 euros pour un élève inscrit en classe de maternelle et de 440,75 euros pour un élève inscrit en classe de primaire. Par un arrêté du 2 avril 2025, la préfète de l’Ain a modifié son arrêté du 15 février 2023 et a rejeté la demande de l’OGEC tendant à la fixation du forfait communal dû par la commune de Guéreins eu titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, a décidé qu’il n’y a plus lieu de se prononcer s’agissant de l’année scolaire 2020-2021, et pour l’année scolaire 2021-2022, a fixé la participation de la commune au fonctionnement de l’OGEC à hauteur de 1 609,84 euros pour un élève inscrit en classe de maternelle et de 440,75 euros pour un élève inscrit en classe de primaire. Dans le dernier état de ses écritures, l’OGEC de l’école Saint Joseph de Guéreins demande au tribunal de donner acte de son désistement partiel de sa requête au titre de ses demandes antérieures tendant à la fixation du forfait communal pour les années 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022, d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 de la préfète de l’Ain modifié par l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025 rejetant son recours administratif préalable présenté le 24 octobre 2022 pour la fixation du forfait communal au titre de l’année scolaire 2019-2020, de fixer le montant du forfait communal dû par la commune de Guéreins à la somme de 29 014,58 euros au titre cette année scolaire et de condamner la commune de Guéreins à lui verser un complément de forfait communal de 13 014,58 euros au titre de cette même année.
Sur le désistement partiel de l’OGEC de l’école Saint Joseph de Guéreins :
2. Le désistement partiel de l’OGEC de l’école Saint Joseph de Guéreins, formulé dans son mémoire du 17 avril 2025 et portant sur les années scolaires 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 modifié :
3. L’arrêté de la préfète de l’Ain du 15 février 2023 rejetant le recours administratif préalable présenté le 24 octobre 2022 par l’OGEC sur le fondement de l’article L.442-5-2 du code de l’éducation a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 modifié ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. D’une part, l’article L. 442-5 du code de l’éducation prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d’enseignement privés du premier et second degré sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. L’article L. 442-5-2 de ce code dispose que : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution.
5. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
6. Il résulte de l’instruction qu’au titre de la contribution de fonctionnement de l’école Saint Joseph pour l’année scolaire 2019-2020, l’OGEC a perçu de la commune de Guéreins la somme de 16 000 euros, versée en deux fois les 20 novembre 2019 et 24 mai 2021. Dès lors, l’OGEC a eu connaissance acquise au plus tard le 24 mai 2021 de la décision par laquelle la commune a fixé cette contribution. Cette décision, dont l’objet est purement pécuniaire, est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, faute de recours exercé dans un délai raisonnable qui ne saurait, sauf circonstances particulières, excéder un an, l’OGEC n’invoquant pas de telles circonstances. Par suite, les conclusions indemnitaires relatives à l’année scolaire 2019-2020, qui sont fondées sur l’illégalité de cette décision à objet purement pécuniaire devenue définitive, sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’OGEC de l’école Saint Joseph de Guéreins doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’OGEC de l’école privée Saint Joseph portant sur les années scolaires 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école Saint Joseph de Guéreins, à la préfète de l’Ain et à la commune de Guéreins.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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