Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2506158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 et une pièce enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Saihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la décision du 6 août 2025 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour ;
2) d’ordonner à la préfète de l’Aveyron d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié d’un métier en tension et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— de nationalité turque, il a formé une demande d’asile rejetée successivement par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile ; l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable ; il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 10 octobre 2023, notifiée le 23 octobre 2023 ; le recours contre cette décision a été rejeté par ce tribunal le 17 janvier 2024 ;
— il a sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour le dépôt d’une demande de titre de séjour « métiers en tension » et a été convoqué le 7 juillet 2025 puis le 6 août 2025 ; la préfète de l’Aveyron a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; l’assignation à résidence a été annulée par ce tribunal par un jugement du 28 août 2025 ;
Sur l’urgence :
— une assignation à résidence lui a été notifiée et son passeport a été confisqué ;
— ce refus compromet sa situation administrative et économique ; il est ouvrier du bâtiment depuis 18 mois ;
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l’Aveyron le 8 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506044 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement () ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
— les observations de Me Saihi, pour M. B, qui persiste dans ses écritures et relève que, si M. B a été convoqué le 11 septembre 2025 pour la remise de son dossier de demande de titre de séjour, la décision contestée n’a pas été retirée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant, qui fait valoir que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était complet, soutient que la décision du 6 août 2025 compromet la régularisation de sa situation administrative et sa situation financière, alors qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en tant que carreleur, dans un métier en tension qu’il exerce depuis 18 mois, et qu’il sollicite sa régularisation sur le fondement de l’admission exceptionnelle à ce titre. Dans ces conditions, alors que la décision dont la suspension est demandée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation en le maintenant en situation irrégulière, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
6. En l’état de l’instruction, depuis le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 10 octobre 2023 confirmée par ce tribunal le 17 janvier 2024, M. B justifie qu’il occupe un emploi depuis plus de 18 mois, qui figure sur l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus. Dès lors, les moyens tirés d’une part, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. D’une part, ce tribunal, par un jugement du 28 août 2025, a annulé la décision du 6 août 2025 portant assignation à résidence de M. B et enjoint à la préfète de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. D’autre part, les services de la préfecture ont, par courriel du 8 septembre 2025, informé le conseil de M. B que ce dernier était convoqué le 11 septembre 2025 pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour et qu’un récépissé lui serait remis. Par suite, les conclusions de M. B à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit versée à son conseil sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de l’Aveyron a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Aveyron et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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