Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 févr. 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il établit l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives depuis octobre 2025 ;
— la condition d’urgence est caractérisée au regard des conséquences graves que cette situation entraîne sur sa situation administrative, l’empêchant de bénéficier de droits sociaux et de poursuivre ses études, tout en l’exposant à un risque d’interpellation et d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile en raison des importants dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant comorien né le 6 octobre 2007 à Anjouan, demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A… soutient que ses démarches effectuées depuis le 14 octobre 2025 pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, se sont révélées infructueuses. Toutefois, il se borne à produire deux captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte indiquant une absence de créneau disponible, qui ne permet pas de l’identifier et d’établir qu’il a, personnellement et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, s’il soutient avoir adressé des courriels au service des étrangers de la préfecture de Mayotte les 14 octobre 2025, 23 octobre 2025, 12 novembre 2025, 19 novembre 2025 et 8 décembre 2025 pour solliciter un rendez-vous, il ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Drone ·
- Protection des données ·
- Aéronef ·
- Vie privée ·
- Eures ·
- Atteinte ·
- Données personnelles
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Mandat ·
- Service ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Critère
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Service
- Visa ·
- Mariage ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Conseil municipal ·
- Tiré ·
- Partie
- Agriculture ·
- Diplôme ·
- Licence ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Formation ·
- Délibération ·
- Technicien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.