Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2000752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2020, 25 novembre 2020 et 12 mars 2024, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 4 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) d’enjoindre à cette communauté de communes de réexaminer le classement de ses parcelles « à un niveau équivalent aux précédentes dispositions » ;
3°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 10 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Il soutient que :
— la délibération contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas de rapport de présentation et de documents graphiques ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;
— le classement de ses parcelles, cadastrées AO 84, AO 85 et AO 65, en zones A et Al est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les objectifs fixés dans la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2020 et 6 mai 2024, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps, représentée par la Serl BCCL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de l’absence de transmission aux élus d’informations graphiques, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 153-8 et L. 153-11 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance du champ d’application de la loi littorale sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’existence d’un vice de forme ne sont pas assortis de précisions suffisantes et sont, en tout état de cause, infondés ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
En application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées, par un courrier du 28 février 2024, à présenter des observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du vice tiré de l’insuffisante information des élus, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute d’envoi, préalablement à la séance du conseil communautaire du 4 décembre 2019, d’une note de synthèse ainsi que, le cas échéant, de tout document utile à la bonne information des élus.
Par un courrier, enregistré le 15 avril 2024, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a informé le tribunal du décès de M. C B.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. A B, ayant-droit de M. C B, déclare reprendre l’instance engagée par ce dernier, décédé le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jablonski, représentant la communauté de communes de la Terre des 2 Caps.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération litigieuse du 4 décembre 2019, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par la présente requête, M. B, propriétaire de plusieurs parcelles, cadastrées AO 84, AO 85 et AO 65, situées sur le territoire de la commune de Wissant, commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
2. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que la délibération en litige, qui constitue un acte réglementaire, soit soumise à une obligation de motivation particulière, y compris en cas de changement d’affectation de parcelles incluses dans son périmètre. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des documents composant le PLUi soumis à l’approbation des élus y a été annexé, en ce compris le rapport de présentation, et le règlement écrit et graphique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette délibération doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les irrégularités affectant la procédure d’adoption de la délibération :
3. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes de l’article L. 2121-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ». Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 de ce même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps comprenant parmi ses membres au moins une commune de plus de 3 500 habitants, les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de synthèse transmise aux élus communautaires préalablement à la séance du conseil au cours de laquelle a été adoptée la délibération contestée, qu’ils ont pu accéder à l’ensemble des pièces composant le PLUi, en ce compris son règlement écrit et graphique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit, tel qu’il est soulevé, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles AO 65, AO84 et AO 85 :
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AO 65, AO 84 et AO85 ont fait l’objet d’un classement en zone A du règlement du PLUi, correspondant aux « espaces agricoles communs » et, pour une partie de la parcelle AO 65 plus particulièrement en zone Al du règlement du PLUi, correspondant aux « espaces agricoles littoraux présentant le caractère d’espaces remarquables ».
S’agissant du classement des parcelles de M. B en zone A
9. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le classement contesté n’apparaît pas incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du PLUi, qui tendent à préserver la vocation agricole du secteur. Par ailleurs, les parcelles concernées sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune de Wissant, bordées du Nord-Est au Sud-Ouest par de vastes parcelles vierges de toutes habitations et présentant un intérêt agricole, classées également en zone A au règlement du PLUi. Dans ces conditions, en dépit de la présence sur les parcelles du requérant d’une construction à usage d’habitation et de bâtiments à usage prétendument industriel, et à supposer que ces parcelles ne revêtent aucun intérêt agronomique ainsi que le soutient le requérant sans au demeurant l’établir, le classement en zone A du règlement du PLUi n’apparait pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du classement partiel de la parcelle AO 65 en zone Al
11. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la parcelle AO 65 appartenant à M. B a été classée en zone Al, définie comme regroupant les « espaces agricoles littoraux présentant le caractère d’espaces remarquables » au motif qu’ils présentent une « haute fonctionnalité écologique et/ou paysagère ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle n’est pas incluse dans le périmètre des espaces remarquables délimité par le schéma de cohérence territorial de la Terre des 2 Caps. Par ailleurs, alors que le requérant soutient que sa parcelle ne revêt pas un tel caractère, la communauté de communes n’apporte aucune précision sur les motifs l’ayant conduit à considérer que la partie au Sud-Est de cette parcelle AO 65 présentait les caractéristiques d’un espace remarquable. Elle ne fait par ailleurs état d’aucun intérêt écologique ou paysager de celle-ci et ne soutient ni même n’allègue qu’elle s’inscrirait dans une unité foncière revêtant un intérêt particulier justifiant une protection accrue. Dans ces conditions, le classement en zone Al de la partie Sud-Est de la parcelle AO 65 est entaché d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération litigieuse en tant qu’elle classe une partie de la parcelle AO 65 en zone Al.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Et, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
14. D’une part, le présent jugement n’implique aucunement qu’il soit enjoint à la communauté de communes de la Terre des 2 Caps de revoir le classement des parcelles de l’intéressé en zone A au règlement du PLUi.
15. D’autre part, l’annulation de la délibération litigieuse en tant qu’elle porte classement en zone Al de la partie Sud-Est de sa parcelle AO 65 induit, conformément aux dispositions précitées, que l’ancien classement soit remis en vigueur pour ce qui la concerne. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée pour ce qui concerne ce classement.
16. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Terre des 2 Caps et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par M. B au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps du 4 décembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant qu’elle classe une partie de la parcelle AO 65 située sur le territoire de la commune de Wissant en zone Al.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes de la Terre des 2 Caps.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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