Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2300571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février 2023, 16 mai 2023 et 12 septembre 2024, la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis (CASA), représentée par Me Alonso-Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) de condamner la société SMCE REHA à lui verser une somme de 820 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires des canalisations, sous déduction de la provision de 656 000 euros déjà acquittée ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de l’introduction de la requête et de leur capitalisation à chaque date anniversaire ;
3°) de condamner la société SMCE REHA à lui verser une somme de 93 124,37 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise qu’elle a avancés ;
4°) de mettre à la charge de la société SMCE REHA une somme de 22 318,75 euros toutes taxes comprises au titre de ses frais d’avocat depuis janvier 2019 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, si la qualité de fabricant EPERS venait à être reconnue à la société BRANDENBURGER :
1°) de condamner solidairement les sociétés SMCE REHA et BRANDENBURGER à lui verser au titre des travaux réparatoires des canalisations une somme de 820 000 euros toutes taxes comprises sous déduction de la provision de 656 000 euros déjà acquittée par la société SMCE REHA ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de l’introduction de la requête et de leur capitalisation à chaque date anniversaire ;
3°) de condamner solidairement les sociétés SMCE REHA et BRANDENBURGER à lui verser une somme de 93 124,37 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise qu’elle a avancés ;
4°) de mettre à la charge solidairement des sociétés SMCE REHA et BRANDENBURGER à lui verser une somme de 22 318,75 euros toutes taxes comprises au titre de ses frais d’avocat depuis janvier 2019 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre infiniment subsidiaire, si la CASA venait à être reconnue responsable des désordres à hauteur de 20% :
1°) de prononcer le cas échéant la condamnation solidaire des sociétés SMCE REHA et BRANDENBURGER si la qualité de fabricant d’EPERS venait à être reconnue à cette dernière ;
2°) de condamner toute partie perdante à lui verser une somme de 74 499,49 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d’expertise avancés par ses soins ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 17 855 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d’avocat de la CASA depuis janvier 2019 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En tout état de cause :
1°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SMCE REHA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des désordres affectent le revêtement intérieur des canalisations dont la réhabilitation avait été concédée à la société SMCE REHA par deux marchés en date des 9 octobre 2006 et 25 juillet 2007 ;
— ces désordres affectent la stabilité des ouvrages et les rend impropres à leur destination ;
— ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société SMCE REHA, entrepreneur en charge des travaux, qui a commis des manquements dans la pose et la polymérisation de la gaine ;
— la société BRANDENBURGER, qui a fourni les gaines, n’a pas la qualité de fabricant d’un ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ; en outre, la société SMCE REHA a procédé à des modifications sur les produits livrés par la société BRANDENBURGER lors de leur mise en œuvre ; la société SMCE REHA et la société BRANDENBURGER sont liées par un contrat de droit privé, de sorte que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaitre d’un litige entre le fournisseur et l’entrepreneur ;
— si toutefois la qualité de fabricant était reconnue au profit de la société BRANDENBURGER, sa responsabilité solidaire sera engagée en application de l’article 1792-4 du code civil dès lors que la gaine livrée présente des défauts de conception ;
— aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de son devoir de direction et de surveillance en sa qualité de maître d’œuvre en ce qu’elle a exécuté sa mission dans le respect des règles de l’art ; il ne lui appartenait pas, en sa qualité de maître d’œuvre, de surveiller la mise en température de polymérisation de la gaine dans la mesure où les protocoles de polymérisation ont été transmis par le fournisseur de la gaine à l’entrepreneur ; elle a poursuivi sa mission de surveillance après la réception des travaux et c’est lors de ces contrôles que les désordres ont été décelés ;
— elle n’a commis aucune faute en sa qualité de maître d’ouvrage de nature à avoir contribuer à son propre dommage ;
— le coût total de réparation des désordres tel qu’estimé par l’expert a été évalué à la somme de 820 000 euros toutes taxes comprises ; la société SMCE REHA a déjà réglé la somme de 656 000 euros au titre de la provision ordonnée par le juge des référés ;
— elle a droit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les frais engagés pour les travaux de réfection ; en tout état de cause, le taux de TVA à 10% n’est pas applicable aux travaux en cause ;
— elle a droit au remboursement de la totalité des frais d’expertise ; à titre infiniment subsidiaire, elle a au moins droit au remboursement de la somme de 74 499,49 euros toutes taxes comprises ;
— elle a droit au remboursement des frais d’avocat engagés pour l’ensemble de la procédure, y compris les référés expertises relatifs aux désordres constatés sur les canalisations ; a minima elle aura droit au remboursement de la somme de 17 855 euros toutes taxes comprises au titre de ces frais.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023 et le 1er juillet 2024, la société SMCE REHA, représentée par Me Rabhi, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit condamnée au versement de la somme de 820 000 euros toutes taxes comprises à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis ;
2°) si sa responsabilité devait être engagée, à la réduction du quantum des travaux de réparation, à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 40% uniquement du quantum retenu et à ce que le montant des travaux soit calculé hors taxes ou à défaut, d’appliquer une taxe sur la valeur ajoutée de 10% ;
3°) au rejet des conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit condamnée au versement de la somme de 93 124,37 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise avancés ;
4°) à titre subsidiaire, à la réduction de 20% du quantum à payer au titre des frais d’expertise ;
5°) au rejet de la demande de la CASA tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 22 318,75 euros toutes taxes comprises réclamées au titre des frais d’avocat dépensés depuis janvier 2019 et au rejet de la demande de paiement de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à titre subsidiaire, ramener cette somme à de plus justes proportions ;
7°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la CASA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est responsable qu’en partie des désordres ;
— la société BRANDENBURGER a manqué à son devoir d’information et de conseil et n’a en outre pas fourni un produit conforme à ce qui était commandé ; les gaines fournies par la société BRANDENBURGER souffrent d’un défaut de fabrication entrainant une défectuosité des gaines, elles-mêmes endommageant le réseau d’eaux usées ;
— la responsabilité de la société BRANDENBURGER doit être engagée dès lors qu’elle a la qualité de fabricant des gaines défectueuses au sens de l’article 1792-4 du code civil, en ce qu’elle les a importées en France et que les gaines ont été conçues spécifiquement pour le réseau d’eaux usées d’Antibes pour répondre aux besoins spécifiques des marchés en cause ;
— elle n’a procédé à aucune modification des consignes du fabricant lors de l’installation des gaines ;
— les gaines conçues par la société BRANDENBURGER présentent des défauts de fabrication en ce que les fibres de verre n’ont pas été noyées dans la gaine ;
— à supposer que la responsabilité de la société SMCE REHA soit engagée, elle ne devra l’être qu’à hauteur maximale de 40% ainsi que l’a relevé l’expert ;
— la maîtrise d’ouvrage a commis une faute partiellement exonératoire ;
— le quantum des sommes demandées doit être réduit ; le poste « fraisage » est compris dans les deux devis sur lesquels l’expert s’est appuyé pour déterminer le montant des travaux de réparation ; le poste 2 chiffré par l’expert à 300 000 euros n’est assorti d’aucun devis et est manifestement excessif ; l’extraction des gaines n’est pas techniquement faisable ; l’expert n’avait pas pour mission de proposer des devis ;
— les sommes correspondantes aux travaux de réparation doivent être calculées hors taxes ou à défaut à une taxe sur la valeur ajoutée de 10% en vertu de l’article 279-0 bis du code général des impôts ;
— elle n’a pas à supporter définitivement les frais d’expertise ; si une part de ces frais devait être mise à sa charge elle ne pourrait dépasser les 40% du montant, soit 37 249,75 euros ; au pire elle ne pourrait endosser plus de 80% de ce montant dès lors que l’expert a retenu une part de responsabilité de 20% de la CASA dans la survenance des dommages ;
— elle n’a pas à supporter les frais d’avocat engagés par la CASA antérieurement à la présente instance ou dans une autre instance ; la CASA ne justifie pas de la réalité de ces dépenses ; les sommes réclamées sont excessives et, en cas de condamnation, devraient être ramenées à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la société BRANDENBURGER, représentée par Me Teboul, qui, par courrier du 8 octobre 2024, a indiqué au tribunal ne pas être concernée par cette instance.
Une ordonnance, portant clôture immédiate de l’instruction, a été prise le 20 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 9 novembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guarino, représentant la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Antibes-Juan les Pins a concédé à la société SMCE REHA, par un premier marché en date du 9 octobre 2006, l’inspection et la réhabilitation sans tranchée des canalisations du réseau d’assainissement d’eaux usées desservant le secteur « avenue de la Salis et chemin de l’Ermitage », puis, par un second marché en date du 25 juillet 2007, la réhabilitation sans tranchée des canalisations non visitables du réseau d’eaux usées desservant le secteur « boulevard Beau Rivage, avenue du 11 novembre et avenue de Verdun ». Ces travaux, qui ont consisté en la pose d’une chemise déroulée à l’intérieur de la canalisation existante servant de coffrage lors de la mise en œuvre de la gaine, ont été réceptionnés, respectivement, les 22 octobre 2007 et 18 février 2008. A la suite de la constatation de désordres affectant le revêtement intérieur des canalisations, générant une diminution de la section transversale des canalisations, la société SMCE REHA a procédé à des travaux par la pose d’une seconde gaine sur le premier revêtement. Compte tenu de la persistance des désordres, la société SMCE REHA, mise en demeure par la commune, a réalisé de nouveaux travaux de reprise avec le concours de la société BRANDENBURGER. Les désordres de même nature étant apparus sur le revêtement interne en dépit de ces derniers travaux, la commune d’Antibes-Juan les Pins, à laquelle s’est substituée depuis le 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis (CASA) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 30 janvier 2017, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert et lui a fixé pour missions, notamment, de décrire les désordres et malfaçons affectant les réseaux d’eaux usées sur les secteurs concernés par les marchés des 9 octobre 2006 et 25 juillet 2007, de donner un avis motivé sur la ou les origines des désordres et malfaçons, en distinguant les faits imputables à la conception des ouvrages, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou aux conditions d’utilisation et d’entretien des ouvrages endommagés et, dans le cas d’origines multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, et d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d’une utilisation de l’ouvrage conforme à sa destination, compte tenu du site et des mises en sécurité qui s’imposent. L’expert a remis son rapport le 28 août 2021. A la suite de la remise de ce rapport, concluant à un coût des travaux de réparation de 820 000 euros toutes taxes comprises, la CASA a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’un référé provision, lequel, par ordonnance du 1er septembre 2023, a accordé à cette dernière une provision de 656 000 euros. La CASA demande au tribunal à titre principal de condamner la société SMCE REHA à lui verser une somme de 820 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires des canalisations, sous déduction de la provision de 656 000 euros déjà acquittée, ainsi que les frais d’expertise et les frais d’avocat qu’elle a engagés depuis janvier 2019, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société SMCE REHA et la société BRANDENBURGER à lui verser ces même sommes, et, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait reconnue responsable des désordres à hauteur de 20%, à la condamnation solidaire des sociétés SMCE REHA et BRANDENBURGER pour les sommes restantes.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
3. En outre, conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le revêtement par gainage des canalisations d’eaux usées des secteurs couverts par les marchés mentionnés au point 1 s’est dégradé après la réception des travaux prononcée sans réserve les 22 octobre 2007 et 18 février 2008. Il résulte du rapport de l’expert que les désordres survenus consistent en une dégradation du revêtement intérieur des canalisations appelé gaine ou chemise, à savoir des boursouflures (pli de la gaine), des détachements des fibres de verre constituant la gaine, des arrachements partiels de la gaine, des déchirures de la gaine en plusieurs endroits et des branchements directs. L’expert a constaté, d’une part, que ces désordres entrainent une réduction de la section transversale, et d’autre part, que l’arrachement, l’effilochage et le déchirement de la gaine sur plusieurs centimètres ainsi que le défaut de polymérisation de la gaine affectent sa stabilité et sa tenue. Il en a conclu que ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est pas contesté en défense. Dans ces conditions, les désordres affectant le revêtement par gainage des canalisations sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les causes des désordres et leur imputabilité :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions non sérieusement contestées de l’expert à l’issue d’investigations pour rechercher l’origine du sinistre, notamment des inspections télévisuelles effectuées après les travaux de réhabilitation des canalisations en juin 2008, que les désordres affectant le revêtement intérieur des canalisations proviennent, d’une part, d’une polymérisation défaillante de la gaine par la société SMCE REHA, d’autre part, d’un défaut de fabrication de la gaine qu’il impute à la société BRANDENBURGER. L’expert retient également dans ses conclusions un défaut de direction ou de surveillance de la maîtrise d’œuvre sur les travaux exécutés par le titulaire des marchés en cause.
S’agissant de la responsabilité de la société SMCE REHA :
6. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise non contesté sur ce point que les désordres affectant le revêtement intérieur des canalisations ont pour origine, en partie, une dégradation du gainage liée à une insuffisance de polymérisation de la résine effectuée par la société SMCE REHA. Dès lors que la société SMCE REHA était en charge des travaux de pose et de polymérisation sur site des gaines, et qu’elle ne conteste d’ailleurs pas sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, sa responsabilité décennale est engagée en qualité de constructeur.
S’agissant de la responsabilité de la société BRANDENBURGER :
7. Aux termes des opérations d’expertise, l’expert a constaté une absence de résine entre les tissus de fibre sur la majorité des échantillons fournis, montrant que les fibres de verre ne sont pas noyées dans la gaine. L’expert en a déduit un défaut de fabrication de la gaine, à l’origine, pour partie, des désordres affectant le revêtement intérieur des canalisations.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la société BRANDENBURGER, société de droit allemand, a fourni et fabriqué les gaines pour les deux marchés en cause. Selon les conclusions de l’expert, la société BRANDENBURGER a livré par importation, par un contrat de droit privé la liant à la société SMCE REHA, les gaines ADV 75, qui avaient été homologuées, et qui consistent en des gaines de faible épaisseur (7 mm), constituées principalement d’un complexe verre/résine. Il résulte également de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que la confection des gaines ADV 75 a été suspendue et remplacée par les gaines BB+75 et BB+120, homologuées elles aussi.
9. En défense, la société SMCE REHA, pour soutenir que la société BRANDENBURGER a la qualité de fabricant EPERS, fait état de ce que les caractéristiques techniques des sous-sols Antibois ont imposé une conception unique de gaine à la société BRANDENBURGER et se prévaut, à cet effet, du cahier des clauses techniques particulières du marché de 2007. Toutefois, le seul fait que les paramètres de dimensionnement mécanique des gaines aient été définis à l’avance par les clauses techniques particulières du marché, n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières permettant de démontrer que la gaine ADV 75 pouvait être qualifiée d’ouvrage, de partie d’ouvrage, ou d’élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil. De même, la circonstance que ces produits aient donné lieu à des préconisations de pose de la part la société BRANDENBURGER n’est pas non plus de nature à leur conférer la qualité d’équipements pouvant entraîner la responsabilité solidaire du constructeur. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les gaines litigieuses aient été conçues ou produites dans le but particulier de satisfaire, en état de service, aux exigences précises et déterminées dudit marché. La société BRANDENBURGER n’a, dès lors, pas la qualité de fabricant au sens des dispositions précitées de l’article 1792-4 du code civil. Par suite, les conclusions de la CASA tendant à ce que la responsabilité de la société BRANDENBURGER soit engagée, à titre subsidiaire, en qualité de fabricant, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la responsabilité du maître d’œuvre :
10. Si, aux termes de ses conclusions, l’expert retient une défaillance de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de surveillance des travaux exécutés par la société SMCE REHA, il résulte cependant du rapport d’expertise lui-même, que cette part de responsabilité a été retenue sans éléments factuels et au seul regard des résultats obtenus sur les échantillons montrant l’insuffisance des moyens et des conditions de mise en température lors de la polymérisation du gainage.
11. Si un système de caméra vidéo a été mis en place, permettant, notamment pour la maîtrise d’œuvre, de vérifier la bonne application de la gaine avant le démarrage de la polymérisation, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la maîtrise d’œuvre disposait de moyens pour s’assurer de la mise en température lors de la polymérisation du gainage ni, d’ailleurs qu’elle était tenue de procéder à un tel contrôle dans le cadre de ses missions. Dans ces conditions, aucun manquement à sa mission de surveillance ou de direction des travaux ne peut être reproché à ce titre à la maîtrise d’œuvre.
12. Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant le revêtement intérieur des canalisations sont imputables à la société SMCE REHA.
S’agissant de la faute du maître d’ouvrage :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que la CASA, en sa qualité de maître d’ouvrage, aurait commis une faute en cette qualité, aucune part de responsabilité ne lui étant d’ailleurs imputée à ce titre par l’expert judiciaire en raison soit d’un défaut d’entretien normal soit d’une faute dans l’utilisation des ouvrages notamment. Par suite, la société SMCE REHA n’est pas fondée à soutenir, à supposer qu’elle ait entendu soulever cette cause exonératoire, qu’une faute du maître d’ouvrage est de nature à l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.
14. Il résulte de ce qui précède que la CASA est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société SMCE REHA.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée :
15. Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur absence d’assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
16. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
17. En l’espèce, si la société SMCE REHA demande que le montant de la réparation soit évalué hors taxes, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption de non assujettissement de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis à la taxe sur la valeur ajoutée.
18. Dans ces conditions, la condamnation de la société SMCE REHA à verser à cette collectivité territoriale les sommes qui lui sont dues doivent, contrairement à ce que soutient la société SMCE REHA, être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, contrairement à ce que fait valoir cette société en défense, les travaux en cause ne constituent pas des travaux de rénovation au sens de l’article 279-0 bis du code général des impôts et ne sont pas donc pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %. Le taux de droit commun de TVA de 20 % sera appliqué.
S’agissant du montant des travaux de reprise :
19. Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables à engager afin de le rendre à nouveau conforme à sa destination, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l’ouvrage.
20. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, consistant notamment à reprendre des travaux de gainage sans enlèvement de la gaine et à enlever la gaine, a été chiffré à 820 000 euros toutes taxes comprises, somme demandée par la CASA dans le présent litige.
21. Pour obtenir ce montant, l’expert a estimé que les travaux de réparation consistaient, d’une part, en des travaux de gainage sans enlèvement de la gaine, impliquant un curage des réseaux, une inspection télévisuelle, un gainage des réseaux et une réouverture et une remise en étanchéité des branchements particuliers. Il a estimé le coût de ces travaux, en se fondant sur le devis établi en 2018 par la société SMCE REHA pour un linéaire de 771 mètres, qu’il a étendu sur un linéaire de 975 mètres, et en l’actualisant à la valeur de 2021, à la somme de 520 000 euros. Il a également estimé, d’autre part, que ces travaux de réparation nécessitaient l’enlèvement de la gaine, impliquant un fraisage et un enlèvement des gaines en place avec évacuation vers une déchetterie spécialisée. Il a évalué le coût de ces travaux à la somme de 300 000 euros.
22. Si la société SMCE REHA fait valoir en défense que le poste « fraisage » est compris dans les deux devis proposés par l’expert, il résulte cependant de l’instruction que le devis portant sur les travaux de gainage sans enlèvement de la gaine ne comprend aucuns travaux de fraisage mais seulement des travaux de préparation de fraisage. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que ce poste de dépense aurait été calculé en doublon par l’expert dans les devis proposés.
23. Si la société SMCE REHA fait en outre valoir en défense que les travaux d’extraction de gaine ne seraient pas techniquement faisables, elle n’étaye ses allégations par aucun élément ou document notamment technique.
24. Par ailleurs, si elle soutient que le montant du devis correspondant aux travaux d’enlèvement de la gaine est excessif, elle ne produit aucun élément tel qu’un devis de nature à remettre en cause les constatations effectuées par l’expert concernant ces travaux, ni quant à leur réalité ni quant à leur montant. Enfin, au vu de ses écritures, elle ne conteste pas le devis relatif aux travaux de gainage sans enlèvement de la gaine hormis s’agissant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, qui, comme il a été dit aux points 15 à 18, s’applique aux travaux en cause.
25. Il suit de là qu’il y a lieu d’admettre tant dans leur principe que dans leur montant les dépenses de réparation proposées par l’expert et reprises par la CASA dans ses écritures et de condamner la société SMCE REHA à verser à la CASA la somme de 820 000 euros toutes taxes comprises dont il conviendra de déduire la provision déjà versée à hauteur de 656 000 euros.
Sur les frais d’avocat exposés par la CASA :
26. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
27. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les frais d’avocat engagés par la CASA au titre des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, dont elle demande à être indemnisée, relèvent des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et doivent ainsi être regardés comme intégralement pris en compte dans la somme allouée au titre de ces dispositions. Il n’y a dans ces conditions pas lieu de faire droit à la demande de la CASA sur ce point.
Sur les dépens :
28. Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 93 124,37 euros, sont mis à la charge définitive de la SMCE REHA.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SMCE REHA la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis une somme quelconque au titre des frais exposés par la société SMCE REHA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SMCE REHA est condamnée à verser à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis la somme de 820 000 euros toutes taxes comprises, déduction faite de la somme de 656 000 euros qui a déjà été versée dans le cadre du référé-provision.
Article 2 : Les frais d’expertise, mis à la charge de la commune d’Antibes, à laquelle s’est substituée la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, taxés et liquidés à hauteur de 93 124,37 euros toutes taxes comprises, sont mis définitivement à la charge de la société SMCE REHA.
Article 3 : Il est mis à la charge de la SMCE REHA au bénéfice de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, à la société SMCE REHA et à la société BRANDENBURGER LINER GMBH et CO.KG.
Copie en sera adressé à M. B A, expert.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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