Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 14 octobre 2025, n° 2207829
TA Lyon
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLUiH

    La cour a estimé que les irrégularités invoquées avaient été régularisées par les permis modificatifs délivrés, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLUiH

    La cour a jugé que le permis modificatif a régularisé le vice du permis initial, et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UG4 et UG5 ne peuvent plus être invoqués.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… C… demande l'annulation d'un permis de construire délivré à la société Axima Construction, ainsi que d'un permis modificatif, en raison de vices de forme et de fond. Les questions juridiques posées concernent la régularisation des permis de construire en vertu des articles UG4 et UG5 du PLUiH du Pays de Gex. Le tribunal conclut que les permis modificatifs délivrés ont effectivement régularisé les vices constatés dans le permis initial, rendant ainsi les moyens soulevés par M me C… inopérants. Par conséquent, la requête de M me C… est rejetée, tout comme les demandes de frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2207829
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2207829
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 14 octobre 2025, n° 2207829