Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2207829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 10 décembre 2024, le tribunal a décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de Mme B… A… C… tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Prévessin-Moëns à la société Arc Entreprise le 23 mai 2022 en vue de l’édification de quatre maisons indépendantes et quatre maisons mitoyennes sur un terrain situé chemin des Crêts, ainsi que de la décision du 6 septembre 2022 rejetant son recours gracieux, et a octroyé à la société Arc Entreprise un délai de quatre mois afin de produire une éventuelle mesure de régularisation du vice constaté.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er avril et 24 juin 2025, la société Axima Construction, représentée par Me Petit, à laquelle le permis de construire du 23 mai 2022 a été transféré, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le vice constaté par le jugement du 10 décembre 2024 a été régularisé par la délivrance de deux permis de construire modificatifs des 13 mars et 20 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, Mme B… A… C…, représentée par la SELARL Lex Publica, maintient ses conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 23 mai 2022 et demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de Prévessin-Moëns a délivré un permis de construire modificatif à la société Axima Construction et de mettre à la charge de cette société et de la commune de Prévessin-Moëns la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté portant permis de construire modificatif du 13 mars 2025 méconnaît les dispositions des articles UG4 et UG5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex, de sorte qu’il n’a pu avoir pour effet de régulariser le vice entachant le permis de construire initial du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Prévessin-Moëns, et celles de Me Descaillot, substituant Me Petit, représentant la société Axima Construction.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 23 mai 2022, le maire de Prévessin-Moëns a délivré à la société Arc Entreprise un permis de construire quatre maisons indépendantes et quatre maisons mitoyennes sur un terrain situé chemin des Crêts, parcelle cadastrée section BC n° 22, classée en zone UGp1 du PLUiH du Pays de Gex. Cette autorisation a été transférée à la société Axima Construction par arrêté du 9 janvier 2024. Par un jugement avant-dire-droit du 10 décembre 2024, le tribunal, saisi de la requête formée par Mme A… C… contre l’arrêté du 23 mai 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux, a jugé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que la requérante était fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît l’article UG8 du règlement du PLUiH du Pays de Gex, et imparti à la société pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant-dire droit pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à la société Axima Construction dans cet objectif par arrêtés des 13 mars et 20 juin 2025. Mme A… C…, qui maintient ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux, demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, aux termes de l’article UG4 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « (…) 1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques : (…) Secteur UGp : Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5m à l’exception des secteurs indicés « * » (UGp1* ou UGp2*) où le recul minimum est de 8m. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’aménagement d’une voie interne qui longera les différents bâtiments. Cette voie sera, ainsi qu’exposé dans le dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 20 juin 2025, fermée à la circulation publique et dotée d’un panneau de signalisation à cet effet. Par suite, les dispositions précitées de l’article UG4 ne s’appliquent pas au recul existant entre cette voie et le bâtiment collectif projeté et la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de leur méconnaissance.
En second lieu, l’article UG5 du règlement du PLUiH du Pays de Gex dispose : « (…) Les déblais d’une hauteur de plus de 0,5m sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives, sauf pour l’aménagement d’accès (…) ». L’article 6 de ce règlement définit les déblais comme « l’action d’enlever de la terre, des décombres pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Les carrières sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux, alors que les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (mare, fondation, …). »
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’aménagement d’une tranchée d’infiltration des eaux pluviales, dont l’implantation était prévue par le permis de construire modificatif du 13 mars 2025 à proximité de la limite séparative sud-est du terrain. A supposer même que cette tranchée puisse être regardée comme un déblai pour l’application de l’article UG5 du règlement du PLUiH, son implantation a été modifiée par le permis de construire modificatif du 20 juin 2025 et est désormais envisagée au sud-ouest du terrain, à plus de deux mètres de la limite séparative. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG5 du règlement du PLUiH doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 portant permis de construire modificatif, lequel a eu pour effet de régulariser le vice entachant l’arrêté du 23 mai 2022 relevé dans le jugement avant-dire-droit du 10 décembre 2024. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns et par la société Axima Construction sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à la commune de Prévessin-Moëns et à la société Axima Construction.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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