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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mars 2026, n° 2504301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des observations complémentaires, enregistrés les 14 octobre et 19 décembre 2025, la commune d’Avignon, représentée par Me Banel, demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les désordres et malfaçons affectant la porte monumentale de l’Hôtel de Caumont où est exposée la Collection Lambert, située 5 rue Violette à Avignon (84000).
Elle soutient que :
- au cours des années 2014-2015, elle a entrepris une opération de rénovation et d’aménagement de l’ensemble immobilier constitué de l’Hôtel de Caumont et de l’Hôtel de Montfaucon à Avignon en vue de réunir les deux bâtiments et d’agrandir le musée ;
- les travaux incluaient la création d’une porte monumentale de 3 mètres de large par 9 mètres de haut pour l’Hôtel de Caumont, permettant la livraison des œuvres ;
- cette porte est constituée d’une ossature acier revêtue de 6 panneaux de marbre de 5 mm d’épaisseur collés au moyen d’une résine époxy sur toute leur surface sur un renfort en alliage d’aluminium en nid d’abeille ;
- la société Citadis a été désignée comme mandataire agissant au nom et pour le compte de la commune, maître d’ouvrage ;
- la société Citadis a contracté une assurance dommage-ouvrages auprès de la compagnie Elite Insurance par l’intermédiaire de la société EISL ;
- par un acte d’engagement du 6 octobre 2012, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au groupement conjoint d’entreprises composé de M. G… D… et des sociétés Schmuckle Christiane, SARL Ducks Sceno, SARL Bollinger & Grohmann, SAS Bet Inex, M. I… J…, SARL VPEAS, SA Casso & Associes ;
- la mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas, assurée par la compagnie QBE ;
- les travaux de construction du bâtiment ont été répartis en 24 lots ;
- le lot n°5 « Véture en pierre » a été attribué par acte d’engagement du 25 octobre 2013 à la société EDM Projets, à laquelle s’est par la suite substituée la société EDM Paris, qui a en outre réalisé la porte monumentale ;
- le lot n°1 « Terrassement – Fondation – Gros œuvre – Démolition » a été attribué à la société Leon Grosse ;
- le lot « Verrières, Serrurerie, Métallerie » a été attribué aux sociétés Metallerie F… et Caire ;
- la présence de M. G… D… est justifiée par sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- sans remettre en cause le fait que la responsabilité décennale du Bureau d’Etudes Techniques (BET) Moeris est insusceptible d’être engagée, sa présence apparait utile du fait de sa connaissance du dossier et de l’élaboration en 2020 d’un rapport détaillé relatif aux causes du désordre et aux solutions de réparation ;
- il s’avère que la société Caire est intervenue en tant que titulaire du lot n°22 « scénographie : Serrurerie, Machinerie, Tenture », et non la société Care International Construction, de sorte que sa mise en cause ne présente pas un caractère utile ;
- il en va de même concernant la compagnie d’assurances Allianz Eurocourtage, assureur de la société Caire, dès lors que cette société n’est pas intervenue sur les espaces privatifs du musée où la porte monumentale est implantée ;
- par procès-verbal du 22 décembre 2015, la date d’achèvement de l’ouvrage a été fixée au 30 novembre 2015 et les espaces ouverts au public ainsi que les espaces privatifs de l’ouvrage, comprenant la porte monumentale, ont été réceptionnés ;
- des imperfections et malfaçons ont été constatées, notamment que « la porte ne se ferme pas totalement » ;
- l’ensemble des réserves à la réception des travaux du lot n°5 a été levé par procès-verbal du 22 février 2017 ;
- cependant, dès le début de l’année 2018, des difficultés ont été constatées dans l’utilisation et la fermeture de la porte monumentale ;
- suite à une visite du 6 mars 2019, un rapport d’expertise a été établi le 9 avril 2019 par le Bureau d’Etudes Techniques (BET) Bollinger & Grohann, en présence des représentants de la commune maître d’ouvrage, de son mandataire, de l’architecte mandataire du groupement de MOE et de la société EDM, en vue d’une gestion amiable du litige et constatant un « voilement de la porte de 16 cm en partie haute » ;
- suite à la déclaration de sinistre effectuée par la commune le 6 mai 2019 à son assurance dommages-ouvrage, une réunion s’est tenue le 12 juin 2019, donnant lieu à un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage le 24 juin 2019 ;
- le 4 décembre 2019, le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi par l’Expert DO indique que « la porte est voilée de 17 cm environ à son sommet et présente un affaissement de l’ordre de 1 cm sur le plan de la façade » et conclut que le désordre paraît techniquement imputable à la société EDM à hauteur de 80%, au BET Bollinger & Grohann à hauteur de 15% et au Bureau Veritas à hauteur de 5% ;
- aucune suite n’a été donnée à ce rapport, l’assurance Do Elite ayant été placée en liquidation judiciaire en décembre 2019 ;
- les entreprises sollicitées par la commune pour procéder au remplacement de la porte ont refusé de répondre, les dimensions de l’ouvrage étant peu communes ;
- la commune a, par courriers du 18 octobre 2021 puis du 21 avril 2022, saisi la société EDM, l’architecte D… & D… et le Bureau de contrôle Veritas, ainsi que leurs assureurs respectifs, afin d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la réparation sur sinistre sur la porte monumentale ;
- par un courriel du 8 juillet 2022, le cabinet Equad a informé la commune avoir été mandaté par la compagnie d’assurances AXA France, assureur de la société EDM Paris, pour réaliser une mission d’expertise ;
- par un rapport du 18 octobre 2022, le Bet Moeris a indiqué que les désordres se manifestent par le voilement de la porte monumentale dû à un dimensionnement insuffisant de sa structure métallique et proposé une solution consistant à réduire d’un tiers la hauteur de la porte ;
- malgré les nombreux échanges avec les entreprises concernées, aucun accord sur la prise en charge du sinistre et la mise en œuvre d’une réparation pérenne n’a été acté ;
- une expertise judiciaire contradictoire est indispensable afin d’établir les causes et imputabilités du désordre et de déterminer et chiffrer précisément la solution de réparation adéquate, les précédentes investigations n’ayant abouti à aucune solution.
Par une lettre, enregistrée le 21 octobre 2025, la société Metallerie F…, représentée par son gérant, M. H… F…, fait valoir que la porte monumentale ne faisait pas partie du lot « verrières, serrurerie, métallerie » qui lui était attribué, de sorte qu’elle n’est jamais intervenue sur cet ouvrage.
Par une lettre, enregistrée le 27 octobre 2025, la société Care International Construction, représentée par son directeur général, M. C… B…, conclut à sa mise hors de cause, celle-ci n’étant pas intervenue sur les opérations réalisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 novembre 2025, la société Bureau Veritas Construction formule toutes protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la société Entreprise Générale Leon Grosse, représentée par Me Dailly (SCP De Angelis & Associés), demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête, la commune d’Avignon ne démontrant l’existence d’aucun motif légitime permettant de justifier son appel en cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était titulaire du lot « Terrassement – Fondation – Gros œuvre – Démolition » ;
- outre le fait qu’elle n’est pas intervenue sur la réalisation de la porte monumentale, elle n’a jamais été convoquée par l’expert dommages-ouvrage au cours de ses opérations ;
- elle n’a jamais reçu de courrier de mise en demeure de la part de la commune d’Avignon, ni avant la déclaration du sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, ni après la procédure menée par celui-ci ;
- la commune d’Avignon ne démontre aucun lien de causalité entre son activité et les désordres allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la société Areas Dommages, représentée par Me Guillemat, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête, la commune d’Avignon ne démontrant l’existence d’aucun motif légitime permettant de justifier l’appel en cause de la société Metallerie F… et de son assureur Areas Dommages ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a été mise en cause en qualité d’assureur décennal de la société Metallerie F…;
- il ressort des mesures d’expertises amiables réalisées que c’est la société EDM qui a réalisé la porte litigieuse et non la société Metallerie F… ;
- la responsabilité de la société Metallerie F… n’a jamais été recherchée, la commune d’Avignon ne lui ayant jamais adressé de mise en demeure ;
- la commune d’Avignon ne démontre aucun motif légitime susceptible de justifier la mise en cause de la société Metallerie F… et de son assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, M. G… D…, représenté par Me L’Hostis (cabinet Albertini Alexandre & L’Hostis), conclut au rejet de la requête dirigée à son encontre.
Il fait valoir que :
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile dans la mesure où la garantie de bon fonctionnement, d’une durée de 2 ans à compter de la réception des travaux, est expirée depuis le 30 janvier 2018 ;
- le désordre et ses causes, les moyens et coûts propres à y remédier et les responsabilités des constructeurs en cause ont été établis dans l’expertise menée par la société Saretec le 4 décembre 2019 ;
- en tout état de cause, il n’est aucunement impliqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 23 décembre 2025, le Bureau d’Etudes Techniques (BET) Moeris, représenté par Me Callens (cabinet BCEP Avocats Associés), conclut à titre principal à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Il fait valoir que :
- il est intervenu dans le cadre d’une recherche de solution de reprise, mais ne fait aucunement partie des participants à l’acte de construire, de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en œuvre ;
- la demande d’expertise est fondée sur la responsabilité décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2025, la société Citadis, représentée par Me Benoit, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir que :
- elle ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise sollicitée ;
- dans le cadre de sa mission de mandataire, elle a conclu divers contrats nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- elle produit au contradictoire les actes d’engagement des lots attribués à la société Metallerie F…, à savoir le lot n°8 : « Verrières, Menuiseries acier » et le lot n°9 : « Serrurerie, Métallerie » ;
- elle ne dispose pas, dans ses archives, d’un contrat conclu avec la société Care International pour cette opération ;
- elle dispose en revanche d’un acte d’engagement concernant la société Caire, assurée par la compagnie Allianz, pour le lot n°22 : « Scénographie : Serrurerie, Machinerie, Tenture ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la société Llyod’s Insurance Company, représentée par Me Fournier, en qualité d’assureur de la SARL Bollinger & Grohmann, demande au juge des référés de statuer comme il appartiendra sur la mesure d’expertise sollicitée et de statuer ce que droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne peut, à ce stade de la procédure, que formuler les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la société Allianz Iard, représentée par la SCP De Angelis & Associés, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête, la commune d’Avignon ne démontrant l’existence d’aucun motif légitime permettant de justifier son appel en cause en tant qu’assureur de la société Care International Construction ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Care International Construction n’est pas intervenue sur la réalisation de la porte monumentale litigieuse ;
- cette entreprise ne fait d’ailleurs pas partie de ses assurés ;
- par un mémoire en réplique du 29 novembre 2025, la société Citadis vient confirmer que la société Care International Construction n’est pas intervenue sur le chantier, mais qu’il s’agit en réalité de la société Caire, en prétendant qu’elle serait assurée ;
- en tout état de cause, elle n’a pas été appelée à la cause en cette qualité mais uniquement en qualité d’assureur d’une société Care International Construction.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société GAN, à la société Euromaf Assurance des Ingenieurs et Architectes Europeens, à la société Bollinger & Grohmann, à la société QBE European Services LTD, à la société EDM Paris et à la société AXA France Iard, qui n’ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par la commune d’Avignon entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Enfin, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
4. Si les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse, Metallerie Parrut, Areas Dommages, le BET Moeris et M. G… D… demandent leur mise hors de cause, leur présence apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise. Ainsi, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en leur présence. Par suite, en l’état de l’instruction et au vu des pièces communiquées, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à leur mise hors de cause.
5. La société Care International Construction soutient n’être ni impliquée ni concernée par la présente instance et demande à être mise hors de cause. La commune d’Avignon, par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, a indiqué que la mise en cause de la société Care International était erronée et qu’il convenait de mettre également hors de cause la compagnie d’assurances Allianz en sa qualité d’assureur de la société Caire, dès lors que cette dernière n’est pas intervenue sur l’ouvrage litigieux. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande et de mettre hors de cause les sociétés Care International Construction et Allianz.
6. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… A…, domicilié 46 Avenue St Martin de Bouille à Balma (31130) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance des pièces contractuelles des marchés de travaux conclus pour la création de la porte monumentale de l’Hôtel de Caumont ainsi que de l’ensemble des documents d’exécution, procès-verbaux et constats établis, les comptes-rendus des études entreprises, tous plans et notes de calculs établis et tout document qu’il estimera utile à sa mission ; entendre les parties et tout sachant ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels entre les parties et décrire les missions affectées à chacun des intervenants à l’acte de construire ;
3°) convoquer les parties, se rendre à la porte monumentale de l’Hôtel de Caumont où est exposée la Collection Lambert, située 5 rue Violette à Avignon (84000) et entendre tout sachant ; constater et décrire avec précision l’état de la porte monumentale du bâtiment ; décrire les désordres, dysfonctionnements et dommages constatés ; faire toutes constatations utiles ;
4°) donner son avis sur la ou les origines et/ou causes de chaque désordre, malfaçon, dysfonctionnement ou dommage, et s’ils sont dus à plusieurs causes, dire dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ; en particulier, dire si les dommages allégués proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité, du non-respect des règles de l’art, d’un défaut d’exécution ou d’un manque de surveillance ;
5°) dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; évaluer la gravité et les conséquences de ces désordres ;
6°) préconiser et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en chiffrer le coût et en préciser la durée ; décrire les travaux d’urgence éventuellement nécessaires pour assurer la sécurité des agents du musée à l’occasion de la manœuvre de la porte monumentale ;
7°) donner son avis sur les préjudices de toutes natures causées par lesdits désordres, dysfonctionnements ou dommages ; évaluer les troubles de jouissance en découlant ;
8°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune d’Avignon, de la société Metallerie Parrut, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Areas Dommages, de M. G… D…, de la société Citadis, de la société Llyod’s Insurance Company, de la société GAN, de la société Euromaf Assurance des Ingenieurs et Architectes Europeens, de la société Bollinger & Grohmann, de la société QBE European Services LTD, de la société EDM Paris et de la société AXA France Iard.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 31 août 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Les sociétés Care International Construction, Allianz Iard, Entreprise Générale Léon Grosse et le Bureau d’Etudes Techniques (BET) Moeris sont mis hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon, à la société Metallerie Parrut, à la société Care International Construction, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Entreprise Générale Léon Grosse, à la société Areas Dommages, à M. G… D…, au Bureau d’Etudes Techniques (BET) Moeris, à la société Citadis, à la société Llyod’s Insurance Company, à la société Allianz Iard, à la société GAN, à la société Euromaf Assurance des Ingenieurs et Architectes Europeens, à la société Bollonger & Grohmann, à la société QBE European Services LTD, à la société EDM Paris, à la société AXA France Iard et M. E… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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