Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2023, n° 2300660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2023 et le 16 février 2023, M. E D, représenté par Me Ferrand, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Figeac a accordé un permis de construire à M. A B pour l’aménagement d’un solelho en habitation sur un terrain sis 18 rue d’Aujou à Figeac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Figeac et de M. A B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en ce que l’affichage irrégulier du permis de construire n’a pu déclencher le délai de recours à son égard au regard des articles R. 424-15, R. 424-18 et R. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne peut être regardé comme suffisamment visible et lisible depuis l’extérieur, qu’au regard des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme, ne sont pas mentionnés la date de délivrance du permis en cause, la superficie du terrain et la hauteur de la construction ainsi que les voies et délais de recours ;
— il dispose d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en ce que la construction en cause affecte directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance dès lors qu’elle le prive de la jouissance d’un appartement sans aucun vis-à-vis entrainant une dépréciation foncière de son bien ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite au regard de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— l’urgence est satisfaite dès lors que les travaux d’aménagement en cause sont en cours ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire fondant l’arrêté en litige est incomplet dès lors, d’une part, que la notice architecturale ne précise pas, contrairement aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, l’état initial des abords du terrain ni la composition ou le volume de l’aménagement du soleilho par rapport aux constructions avoisinantes, et que cette notice ne fait pas mention des modalités d’exécution des travaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du même code, le projet portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, d’autre part, que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions et ne fait pas apparaître le raccordement de l’immeuble aux réseaux publics tels qu’exigé par l’article R. 431-9, enfin que le dossier ne comporte aucun élément graphique permettant l’apprécier l’insertion du projet en cause par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 ;
— le bardage horizontal en châtaignier lazuré non teinté, tel qu’il ressort de la représentation de la façade Nord du projet, n’est aucunement composé de « larges planches », en méconnaissance des exigences de l’article USS 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), applicable en l’espèce ;
— alors que l’article USS 11 du règlement du PSMV dispose que les ferronneries anciennes de qualité doivent être maintenues en place et restaurées, il apparaît dans les documents graphiques du projet en cause que la grille sur la baie en façade est changée par rapport à l’existant sans qu’il soit démontré qu’elle n’est pas de bonne qualité ni que cette modification a été validée par l’architecte des bâtiments de France ;
— l’option A concernant l’aménagement de cette baie, consistant à poser un vitrage plein, est contraire aux dispositions de l’article USS 11 du règlement du PSMV.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune de Figeac, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. D, qui ne peut être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat, qui n’établit pas son allégation selon laquelle le projet en cause occasionnerait une dépréciation de son bien et alors que ce projet n’est pas de nature à affecter les conditions de jouissance, d’occupation et d’utilisation de ce bien, ne justifie pas de son intérêt à agir contre la décision contestée ;
— à défaut d’établir que la requête au fond déposée par le requérant a été communiquée à M. B dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la présente requête est irrecevable ;
— la requête au fond est tardive et donc irrecevable ;
— en tout état de cause, la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, M. D ne démontrant pas que les travaux ont débuté ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. A B, tant à son adresse personnelle, aux Etats-Unis d’Amérique, qu’à l’adresse qu’il a mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, chez Mme B F à Figeac, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300048 enregistrée le 4 janvier 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ferrand, représentant M. D, qui a repris ses écritures, en indiquant, s’agissant du respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le pli a été adressé à M. B en recommandé international le 5 janvier 2023 et que le pli libellé à l’adresse à Figeac a été retourné par les services postaux avec l’indication « NPAI », et en ajoutant que le projet, en ce qu’il constitue un changement d’affectation, était soumis à l’exigence d’une place de stationnement par habitant, exigence qui n’est pas satisfaite,
— et les observations de Me Bonnel, représentant la commune de Figeac, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur les différents motifs d’irrecevabilité de la requête.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 février 2023 à 12h00.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour M. D, a été enregistré le 17 février 2023 et a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023 et qui a été communiqué, la commune de Figeac confirme ses précédentes écritures et fait en outre valoir, d’une part, que M. D ne peut utilement invoquer l’illégalité de l’avis rendu le 12 janvier 2022 par l’architecte des bâtiments de France sur le projet en litige, lequel a au demeurant porté sur l’intégralité de ce projet, dès lors que cet avis est devenu définitif faute pour l’intéressé de l’avoir contesté, d’autre part, que ce projet, qui consiste en l’aménagement d’un soleilho en habitation, sur un immeuble qui est à destination d’habitation et qui est affecté à l’habitation, ne vise ainsi qu’à transformer une partie de cet immeuble et ne méconnaît donc pas l’article USS 12 du règlement du site patrimonial remarquable (SPR), lequel n’impose pas de places de stationnement pour la transformation des immeubles existants lorsqu’il n’y a pas de changements d’affectation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2023 et qui a été communiqué, M. D confirme ses précédentes écritures, en soutenant, d’une part, qu’en donnant un avis favorable au projet litigieux, l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation et qu’en conséquence, le permis de construire délivré au vu de cet avis illégal méconnaît les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, d’autre part, que le soleilho dont s’agit n’étant pas, à ce jour, affecté à l’habitation puisqu’il n’est pas clos ni habitable et que le projet litigieux vise, justement, à le transformer en habitation, les exigences en matière de stationnement pour la création de logements trouvent à s’appliquer et sont méconnues.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. D tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de Figeac et de M. B, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Figeac, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Figeac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la commune de Figeac et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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