Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2405849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405849 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. B, représenté par la SCP Robin Vernet, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 février 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n’allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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