Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 déc. 2024, n° 2424040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 3 février 1984, entré en France le 25 janvier 2019 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A a déposé une demande afin de bénéficer de l’aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment les articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent les éléments de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle, en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui confère pas un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code.
9. En dernier lieu, M. A, qui se borne à soutenir qu’il est francophone et fait preuve d’une insertion dans la société française sans en justifier, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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