Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 juil. 2025, n° 2501211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, à titre principal, de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée quant à sa durée et dans son principe et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. B….
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré, produite pour M. B…, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité albanaise né le 23 septembre 2005, a déclaré être entré en France le 13 juillet 2023. Par une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire d’Epinal du 9 août 2023, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges, avant qu’une tutelle d’État ne soit déléguée au conseil départemental des Vosges le 24 août suivant. Ayant atteint sa majorité, M. B… a sollicité le 6 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, sous réserve d’exceptions dont ne relèvent pas les mesures contestées. Par suite, Mme A…, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…, la préfète des Vosges s’est fondée sur le fait qu’il ne remplissait pas la condition relative à la durée de six mois de formation qualifiante, prévue pour l’application de l’article L. 435-3 précitée. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. B… soutient que le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en CAP spécialité « cuisine », pour laquelle il est inscrit au titre de l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, par ce moyen, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. Si le requérant fait également état de considérations tenant au fait qu’il n’a pu être inscrit que tardivement dans une formation professionnelle, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui oppose l’absence de suivi d’une formation depuis au moins six mois. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3 ne peuvent donc qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». M. B…, qui réside en France depuis juillet 2023, se prévaut de ses efforts d’intégration par l’apprentissage de la langue française et de son insertion par le travail. Cependant, il est célibataire et sans enfant et ne justifie ni de liens familiaux sur le territoire national, ni d’une insertion particulièrement remarquable. Il ressort des pièces du dossier qu’il dispose, par ailleurs, d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Si M. B… a également présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi que comporte l’arrêté litigieux du 21 janvier 2025, il ne soulève toutefois aucun moyen spécifique à l’encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’interdiction de séjour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré récemment en France en juillet 2023, ne démontre ni y avoir tissé des liens d’une particulière intensité ni être dépourvus d’attaches familiales en Albanie, où résident a minima ses parents. En retenant ces circonstances pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à un an, la préfète des Vosges n’a pas inexactement apprécié la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Lebon-Mamoudy et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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