Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, sous le n° 2600050, Mme C… A…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de lui proposer un hébergement, de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été informée des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 551-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne fait plus l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’évaluation de sa vulnérabilité et méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : elle a quitté son pays d’origine pour fuir des persécutions ; elle élève seul son fils et n’a aucune ressource pour subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, sous le n° 2600051, M. B… A…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de lui proposer un hébergement, de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été informé des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 551-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne fait plus l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors :
* que sa mère n’a déposé la demande d’asile le 1er juillet 2025 qu’après qu’elle a appris que les craintes de son enfant n’avaient pas été étudiées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’évaluation de sa vulnérabilité : sa mère a quitté son pays d’origine pour fuir des persécutions ; elle l’élève seul et n’a aucune ressource pour subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes Mme A… et de son fils mineur sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 16 juin 2024 et a déposé une demande d’asile le 16 juillet suivant. Elle donné naissance à son fils le 6 août 2024. En vertu des dispositions précitées, elle était tenue d’informer l’OFPRA de la naissance de son enfant et le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 19 mars 2025 est également réputée prise à l’égard de son enfant. Mme A… a cependant déposé une demande d’asile au nom de son enfant qui a été enregistrée le 13 juin 2025 par les services préfectoraux d’Ille-et-Vilaine comme une première demande d’asile et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait, à la date du présent jugement, l’objet d’une décision de l’OFPRA. Par la décision contestée du 22 décembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a refusé à Mme A… et son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours mentionné au point précédent. Toutefois, ayant un jeune enfant alors qu’elle est isolée et sans ressources, et quand bien même l’OFII fait valoir dans ses écritures en défense qu’il accepte que la requérante demeure dans le logement qui lui a été attribué lors sa première demande d’asile en 2024 jusqu’à l’issue de la procédure d’asile déposée au nom de son enfant, sans pour autant abroger sa décision refusant totalement le bénéfice de conditions matérielles d’accueil, celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Rennes du 22 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Le chapitre II est relatif à l’hébergement des demandeurs d’asile tandis que le chapitre III porte sur l’allocation pour demandeur d’asile. Aux termes de son article L. 553-1 : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de son article L. 553-2 : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. / Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. (…) ». Aux termes de son article D. 553-2 : « L’allocation pour demandeur d’asile, prévue à l’article L. 553-1, est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d’asile pour la durée fixée à l’article L. 551-13 ». Aux termes de son article D. 553-3 : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. / Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées ».
Le présent jugement implique que M. et Mme A… bénéficient des conditions matérielles d’accueil. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’OFII a accepté d’héberger les requérants dans l’attente de cette décision. M. A… étant mineur, il y a dès lors seulement lieu d’enjoindre à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, de verser à Mme A… l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 22 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, de verser à Mme A… l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 22 décembre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… tant en son nom propre qu’au nom de son fils mineur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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