Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2429564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er aout 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Galindo Soto, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Galindo Soto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée et insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le droit d’être entendu ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 20 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er aout 2024, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1997, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à M. A… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juillet 2023 confirmée par une décision du 18 septembre suivant de la Cour nationale du droit d’asile. Elle indique également que le refus de délai de départ volontaire est justifié par le fait que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 1er août 2024 pour violences volontaires en réunion avec une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle mentionne également que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, elle indique que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Si M. A… soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations relatives à sa situation familiale et personnelle préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de son droit à être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entendu par les services de police lors de sa garde à vue le 1er août 2024, a pu s’exprimer concernant sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. A… soutient qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux intérêts supérieurs de l’enfant, dès lors qu’il aurait une compagne, des enfants et sa fratrie sur le territoire français, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations, dont il n’a pas fait état dans son audition au cours de laquelle il a affirmé être sans domicile fixe. De même, il ne produit aucun élément pour étayer ses allégations relatives à l’exercice de la profession de peintre en bâtiment. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Il ressort des termes même de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur le risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 8° précité de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard, notamment, à ses déclarations aux forces de l’ordre et à la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Pour ce motif, le préfet de police était fondé à prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, soulevé contre les décisions attaquées, n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 18 septembre 2023, n’établit par aucun élément au soutien de sa requête être exposé à des traitements inhumains et dégradants actuels et personnels en cas de retour au Tchad. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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