Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 30 mai 2024, n° 2110161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 13 mars 2024, M. K J, Mme C J, M. A J, Mme B J, M. F J, M. G J, et Mme D J, représentés par Me Beddouk, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à leur verser la somme totale de 150 000 euros en réparation des fautes ayant conduit au décès de leur fils et frère, M. H J ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie la somme de 8000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier François Quesnay est pleinement engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que des fautes ont été commises, tenant d’une part à un défaut de surveillance et, d’autre part, à un défaut de fonctionnement et d’organisation du service ;
— leurs préjudices se décomposent comme suit : des frais d’obsèques exposés par M. K J et Mme C J, parents du défunt, pour un montant de 10 000 euros ; un préjudice d’affection qu’ils estiment à 20 000 euros pour chaque parent et chaque frère et sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents conclut au rejet de la requête et sollicite sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— le mécanisme de substitution de l’ONIAM aux établissements de santé institué dans le cadre de la procédure amiable n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure contentieuse ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les montants des indemnités demandées soient ramenés à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— à titre principal, la perte de chance ne peut pallier l’absence ou la difficulté d’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
— à titre subsidiaire, il n’entend pas contester le taux de perte de chance retenu mais rappelle que la pathologie préexistante de M. J l’exposait à un risque majeur de décès par suicide.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet ;
— les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Houdet, représentant le centre hospitalier François Quesnay.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur H J, né le 21mars 1990, bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis 2008. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises dans le cadre d’un diagnostic de schizophrénie paranoïde avec une symptomatologie délirante, une bizarrerie du contact et une consommation de cannabis. Il a été traité par un anti psychotique majeur d’action prolongée, le Xeplion, puis en juillet 2016 avec une prescription de Risperidone. Le 9 septembre 2016, en raison de l’aggravation de son état, il a été admis dans le service de psychiatrie du centre hospitalier François Quesnay à Mantes-la-Jolie, dans une unité ouverte en soins libres. Un traitement par Venlafaxine lui a été prescrit à partir du 10 septembre 2016. Le 24 septembre 2016, après qu’aient été constatées des traces de strangulation sur le cou, il a été était transféré dans une unité fermée, après que le médecin se soit entretenu avec lui. Le 12 octobre 2016 à 12 heures 25, M. H J, qui avait été vu dans les couloirs vers 10 heures 00, a été retrouvé pendu dans la chambre d’un autre patient par un vêtement accroché à une fenêtre.
2. Le 1er juin 2018, M. K J et Mme C J ses parents, M. F J, Mme B J, M. G J, Mme D J, M. A J, ses frères et sœurs, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, en mettant en cause le centre hospitalier François Quesnay dans le décès de M. H J. Une mission d’expertise a été confiée au Docteur I E, psychiatre, le 13 juin 2018. Une réunion d’expertise a eu lieu le 5 novembre 2018, au contradictoire des parties. L’expert a rendu son rapport le 10 janvier 2019. Par un avis rendu le 14 février 2019, la commission a accueilli la demande de règlement amiable des requérants en retenant des manquements dans la surveillance de M. H J, lui faisant perdre une chance d’éviter le suicide, évaluée à 10%. La Commission a, en conséquence, déclaré que la responsabilité du centre hospitalier François Quesnay devait être retenue, et a transmis le dossier à l’assureur de celui-ci pour la formulation d’une offre d’indemnisation. L’hôpital et son assureur n’ont pas formulé d’offre. Le 12 février 2021, la famille a saisi l’ONIAM d’une demande de substitution en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par courrier du 23 septembre 2021, l’ONIAM a refusé de se substituer à l’assureur en indiquant qu’il ressortait du rapport d’expertise que le décès n’était pas directement imputable à la prise en charge litigieuse.
3. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, les consorts J ont sollicité la condamnation de l’ONIAM à leur verser la somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais d’obsèques. Le 1er février 2024, le tribunal a appelé dans la cause le centre hospitalier François Quesnay. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, les requérants ont formé de nouvelles conclusions, tendant à la condamnation du centre hospitalier à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la mise hors de cause de l’Oniam :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Aux termes de l’article L. 1142-5 de ce code : « Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d’indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.() ». L’article L. 1142-7 du code de la santé publique dispose par ailleurs que : « La commission peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur. Elle peut également être saisie par les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Si la victime est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir la commission », et son article L. 1142-14 que : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance () ». Enfin, aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur ».
5. D’une part, lorsque, en l’absence de présentation d’une offre de l’assureur d’un établissement public de santé ou de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) ou à défaut d’acception de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique n’a pu aboutir, la victime conserve le droit d’agir en justice, soit contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, soit contre l’ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. Les dispositions de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique, selon lesquelles la victime ou ses ayants droit peut agir en justice contre l’Office en l’absence d’offre ou si elle n’a pas acceptée l’offre qui lui a été faite, ne sont applicables que dans l’hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer un droit d’agir en justice contre l’ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d’un établissement public de santé lorsque, en l’absence d’offre de l’assureur de ce dernier, l’Office n’a pas non plus fait d’offre, ou s’il a fait une offre qui n’a pas été acceptée.
6. D’autre part, lorsque, dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue aux articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a émis l’avis que le dommage engageait la responsabilité d’un établissement public de santé et que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, substitué à l’assureur de cet établissement, s’est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu’elle a refusée, des conclusions présentées par la victime contre l’ONIAM et fondées sur la responsabilité de l’établissement public de santé doivent être regardées comme dirigées contre ce dernier, qu’il appartient dès lors au juge de mettre en cause.
7. En l’espèce, le refus de l’ONIAM de se substituer au centre hospitalier François Quesnay et de faire une offre d’indemnisation n’a pas ouvert aux requérants un droit d’agir en justice contre l’ONIAM au titre des dommages engageant la responsabilité du centre hospitalier François Quesnay. Par suite, il y a lieu de mettre l’ONIAM hors de cause.
Sur la responsabilité du centre hospitalier François Quesnay :
8. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique : « Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet. ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique, qu’une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux relève du régime de l’hospitalisation libre et dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Toutefois, la circonstance qu’un patient relève du régime de l’hospitalisation libre ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’établissement si, au regard de l’état de santé du patient et notamment de ses antécédents de tentatives de suicide, les mesures de surveillances dont il disposait dans le cadre du régime d’hospitalisation libre de l’intéressé étaient inadéquates.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr E, que le risque suicidaire de M. J était clairement identifié par le centre hospitalier. Cette identification a conduit l’équipe médicale à mettre en place différentes mesures de protection, notamment son placement en service fermé ainsi que la suppression de ses effets personnels placés en consigne, et à renforcer la prise en charge médicamenteuse, dès le 25 septembre 2016, par l’ajout de Clomipramine. Une surveillance toutes les heures sur trois nuits était également demandée par le médecin psychiatre. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2016, une surveillance a été réalisée, compte tenu du « risque de passage à l’acte ». A partir du 26 septembre 2016, l’état de M. J s’est amélioré, et le 4 octobre 2016, son traitement a été diminué, tandis qu’une permission a été accordée du 6 octobre 2016 à 14 heures au 8 octobre 2016 à 12 heures. Toutefois, le 6 octobre 2016 au matin, il s’est montré angoissé et a déclaré aux médecins craindre sa sortie en permission. Le médicament Avlocardyl lui a alors été prescrit pour sa tachycardie. Le 7 octobre 2016 à 15 heures, l’un de ses frères est venu pour l’accompagner en permission. Toutefois, à 17 heures 30, le patient a demandé à retourner à l’hôpital. Entre le 8 et le 11 octobre 2016, son angoisse s’est majorée et le 11 octobre, le médecin lui a prescrit du Tercian.
12. Au regard de l’ensemble de ces mesures, l’expert a, certes, relevé qu’il n’avait pas retrouvé dans le dossier d’observation médicale dans les jours qui ont suivi mais seulement des transmissions infirmières qui soulignaient cette absence d’amélioration, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un entretien ou d’un examen médical du patient, qu’en outre, les consignes médicales postérieures à la première tentative de suicide ne sont pas identifiées et, qu’enfin, l’établissement n’a pas produit de protocole de surveillance du risque suicidaire dans l’établissement. L’expert a cependant souligné que le psychiatre ayant assuré la prise en charge est expérimenté, et qu'« en milieu hospitalier, le risque suicidaire existe toujours et sa prévention la plus efficace serait le maintien dans une chambre sécurisée sur une durée indéterminée, ce qui est incompatible avec la qualité relationnelle nécessaire à la poursuite d’un traitement efficace ». En outre, il résulte de l’instruction que le patient était sous le régime de l’hospitalisation libre, de sorte qu’en application des dispositions précitées, il ne pouvait légalement être envisagé de recourir à son égard à l’isolement ou à la contention. Au demeurant, la CCI a estimé, dans son avis, qu’il n’était « pas certain que ces mesures auraient empêché la survenance du suicide survenu en pleine journée, qu’aucune mesure de contention ou d’isolement n’aurait davantage empêché ». Enfin, le rapport d’expertise conclut notamment que « dans le doute, il n’est pas possible de conclure à un défaut de surveillance ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait manqué à son devoir de surveillance dans la prise en charge de leur fils et frère.
13. En second lieu, si l’expert a estimé dans son rapport que : « le traitement instauré au fur et à mesure de l’hospitalisation est classique et pertinent », il mentionne également que l'« on peut s’interroger sur l’interruption d’un traitement par un anti psychotique majeur, chez un patient connu de ce service pour un trouble schizophrénique () », « et la prescription de Cyamémazine (Tercian) », « molécule peu antiproductive ». Il ressort cependant des prescriptions et administrations des traitements successifs que, avant son passage à l’acte, M. H J a bénéficié d’un traitement par Venlafaxine LP 75 mg, qui est un antidépresseur, et ce deux fois par jour, par Anafranil CP 75 mg qui est également un antidépresseur, une fois par jour, par Tercian, un neuroleptique recommandé dans le traitement des crises de schizophrénie en solution buvable, et, enfin, par de l’Alprazolam, qui est un anxiolytique. Par ailleurs, l’expert a estimé, ainsi que cela a été dit, que « le patient a été régulièrement suivi tant sur le plan infirmier que médical. Le psychiatre ayant assuré la prise en charge est un psychiatre expérimenté ». Il a également souligné que « le comportement de l’équipe médicale a été conforme aux règles de l’art dans l’établissement du diagnostic initial, dans le choix de l’acte et de traitement instauré ». Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que le choix du traitement médicamenteux aurait été fautif, ni même qu’une autre prescription aurait permis d’éviter le passage à l’acte de M. J.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut de manquements ou négligences dans la prise en charge de M. J lors de son séjour psychiatrique au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, la responsabilité de cet établissement ne peut être engagée au soutien des conclusions indemnitaires des requérants. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions indemnitaires, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La requête des consorts J est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K J, à Mme C J, à M. A J, à Mme B J, à M. F J, à M. G J, à Mme D J, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marc, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110161
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