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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 janv. 2026, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 16 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Noel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices résultant de ses maladies et de son accident ainsi que la rechute de ce dernier, reconnus imputables au service, et de réserver les dépens.
Il soutient que la mesure est utile pour déterminer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices dans la perspective d’une action indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la communauté de communes du Thouarsais, représentée par Me Leeman, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit limitée aux préjudices en lien avec les maladies professionnelles des 5 mars 2019 et du 27 mars 2023, ainsi que l’accident de service du 26 avril 2021 et sa rechute du 10 juin 2021.
Elle soutient que l’action indemnitaire à laquelle se rattache l’expertise pour les maladies professionnelles du 15 avril 2014 et du 27 novembre 2020 se heurte à la prescription quadriennale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors adjoint technique territorial au sein de la communauté de communes du Thouarsais, a, le 15 avril 2014, déclaré une maladie professionnelle à son épaule gauche reconnue imputable au service. En raison d’une tendinite à son épaule droite, il a été placé en arrêt de travail du 5 au 19 mars 2019. A la suite d’un avis favorable du 7 janvier 2020 de la commission de réforme reconnaissant sa maladie à l’épaule droite comme imputable au service, la communauté de communes du Thouarsais a, par arrêté du 13 février 2020, reconnu l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle à l’épaule droite. Une expertise du 26 septembre 2020 diligentée par la communauté de communes du Thouarsais a notamment conclu à une prise en charge de sa pathologie au titre de sa maladie professionnelle, à l’absence de guérison et de consolidation et à son inaptitude à la reprise de son service. Une seconde expertise du 27 février 2021 a conclu à une consolidation au 19 mars 2021 avec un taux d’invalidité résiduelle de 5% et à une reprise du service à temps plein, sans aménagement de poste. Le 26 avril 2021, postérieurement à la reprise de ses fonctions, M. B… a été victime d’une chute ayant entrainé une entorse de sa cheville droite, entrainant un arrêt de travail du 26 avril au 29 mai 2021. Le 10 juin 2021, M. B… a effectué une déclaration de rechute de son accident de service. Le compte rendu de consultation du médecin de prévention du 24 juin 2021 fait état d’un avis défavorable à une reprise de son poste mais favorable à un reclassement. Par arrêtés du 1er juillet 2021, la communauté de communes du Thouarsais a reconnu l’imputabilité au service de son accident et de sa rechute. Une expertise du 9 octobre 2021 diligentée par la communauté de communes du Thouarsais a conclu à une consolidation de sa maladie professionnelle relative à sa tendinite droite au 3 août 2021 avec un taux d’invalidité de 12% et à une consolidation de son accident de service du 26 avril 2021 au 9 octobre 2021 avec un taux d’invalidité de 3%. Le reclassement de M. B… a été préconisé par un rapport médical du 21 octobre 2021 qui a été confirmé par l’avis du comité médical lors de sa séance du 24 novembre 2021. Par un avis du 4 janvier 2022, la commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres a notamment considéré que l’état de l’intéressé pour sa maladie professionnelle à l’épaule droite pouvait être consolidé au 3 août 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12% et au 9 octobre 2021 pour la rechute de son accident professionnelle du 26 avril 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, et l’a maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le 7 juin 2022, M. B… s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Une expertise du 4 mars 2024 a notamment conclu à la consolidation de son état au 4 mars 2024 pour sa pathologie de l’épaule gauche avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et une inaptitude totale à toutes fonctions du fait de l’ensemble de ses pathologies. Le conseil médical a, par avis du 6 mars 2024 et du 2 avril 2024, statué en faveur de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle bilatérale aux deux poignets constatée les 27 novembre 2020 et 27 mars 2023, à une inaptitude totale et définitive de M. B… et de sa mise à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 20 mars 2024, la communauté de communes du Thouarsais a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle bilatérale aux deux poignets constatée les 27 novembre 2020 et 27 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les préjudices résultant de ses maladies professionnelles, ainsi que de son accident de service et de sa rechute.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
5. La communauté de communes du Thouarsais soutient qu’est prescrite l’action indemnitaire à laquelle se rattache l’expertise des préjudices résultant des maladies professionnelles à l’épaule gauche du 15 avril 2014 et au poignet droit du 27 novembre 2020 de M. B… dès lors qu’il est possible qu’elles aient été consolidées avant le 31 décembre 2020 et que le délai de prescription a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces maladies professionnelles aient été consolidées avant le 31 décembre 2020, alors notamment qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, une expertise du 4 mars 2024 a notamment conclu à la consolidation le même jour de la maladie professionnelle à l’épaule gauche du 15 avril 2014. Il n’est ainsi pas établi que les prétentions indemnitaires sur lesquelles s’appuie la mesure d’expertise sollicitée s’agissant de ces maladies professionnelles étaient prescrites à la date d’introduction de la requête de M. B…, privant ainsi une expertise les concernant de toute utilité.
6. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par M. B… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A…, domicilié à la clinique mutualiste – 46 avenue du docteur E…, à Pessac (33600) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. B… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. B… est imputable à son accident de service et à sa rechute ainsi qu’à ses maladies professionnelles ;
3°) dire si cet accident et ces maladies ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé pour cet accident de service comme ces maladies professionnelles ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à son accident, sa rechute et ses maladies de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident, à sa rechute et à ses maladies de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. B…, de la communauté de communes du Thouarsais.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la communauté de communes du Thouarsais et à M. C… A…, expert.
Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Stéphane GAGNAIRE
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