Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 2514596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen circonstancié et d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doré, président-rapporteur
et les observations de Me Magne, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 25 janvier 1985, est entré sur le territoire français le 13 juin 2012, selon ses déclarations. Il a été titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. Le 14 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Si le préfet n’a pas mentionné l’une des deux sœurs du requérant, il n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. En particulier, si le préfet relève que M. B… est entré récemment en France métropolitaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait omis de tenir compte de l’ancienneté de résidence sur le territoire français acquise par M. B… en Guyane. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 433-1 de ce même code : « Le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
M. B… se prévaut d’une ancienneté de séjour de treize ans en France, de la présence sur le territoire de ses deux sœurs, titulaires de titres de séjour et d’une intégration liée à son activité professionnelle matérialisée, d’une part, par des bulletins de salaires de février à avril 2025 et par un contrat de travail pour une durée déterminée allant de mars à mai 2025 en qualité d’agent de service au sein de la société Derichebourg, d’autre part, par des bulletins de salaires d’avril à juin 2024 en qualité de ripeur et par des bulletins de salaires d’août à janvier 2025 en qualité de magasinier. Toutefois, les pièces produites, notamment les ordonnances médicales, le certificat provisoire d’immatriculation, les certificats médicaux ainsi que le dossier relatif à la demande d’admission au séjour, ne sont pas suffisantes pour justifier qu’il résidait habituellement en France entre 2012 et 2024. En outre, s’il produit un acte de naissance d’un enfant né à Cayenne le 7 avril 2016 qu’il a reconnu, il n’en parle pas dans ses écritures. De même, il ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, son père et son fils mineur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, s’il a deux sœurs résidant en France métropolitaine, dont une qui l’héberge, il ne justifie pas entretenir avec elles des relations stables et anciennes. Dès lors, le préfet des Yvelines, qui n’était pas lié par la décision du préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2025 à M. B…, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, au terme de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées en décidant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions accessoires :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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