Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 29 déc. 2023, n° 2109449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Medida Pronta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 15 mars 2022, la société Medida Pronta, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 7 200 euros pour manquement à l’obligation de déclaration préalable de détachement prévue par l’article L. 1262-2-1 du code du travail, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action de l’administration expirait le 19 février 2021 en application de l’article L. 1264-3 du code du travail sans que ce délai soit affecté par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
— la sanction présente un caractère disproportionné dès lors qu’elle a agi de bonne foi par ignorance des obligations légales relatives au détachement de salariés ressortissants de l’Union européenne et justifie de raisons objectives expliquant le retard pour régulariser la situation, laquelle était régularisée depuis plus d’un an à la date du rapport de l’inspecteur du travail du 24 septembre 2020 ;
— elle entend se prévaloir de son droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2022 et 4 mai 2022, le directeur régional de la DREETS Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service ;
— la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon,
— les conclusions de Mme Burneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Liénart, substituant Me Guérin, représentant la société Medida Pronta Lda.
Considérant ce qui suit :
1. La société Medida Pronta Lda, établie au Portugal, a signé, le 15 mai 2017, un contrat de prestation de service avec la société civile immobilière (SCI) Lenchild, en vue de la réhabilitation d’une maison d’habitation, située à Saint-Omer, dont cette dernière est propriétaire. A l’occasion de contrôles sur le chantier, effectués les 22 novembre 2018, 28 novembre 2018, 27 décembre 2018, et 19 février 2019, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de Béthune a constaté que six salariés de la société Medida Pronta Lda étaient occupés à des travaux de gros œuvre, sans qu’une déclaration de détachement ait été effectuée sur le télé-service SIPSI du ministère chargé du travail. Par courriers des 7 décembre 2018 et 21 février 2019, l’agent de contrôle a rappelé à la société Medida Pronta Lda ses obligations déclaratives en matière de détachement de travailleurs sur le territoire français. Par un courrier du 15 mai 2019, l’inspecteur du travail l’a informée de son intention de demander au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France de prononcer une sanction à son encontre pour manquement à l’obligation de déclaration préalable de détachement prévue par l’article L. 1262-2-1 du code du travail. L’inspecteur du travail auteur des constats a adressé un rapport au DREETS, daté du 11 mars 2020. Par un courrier du 19 février 2021, le DREETS a informé la société Medida Pronta Lda de son intention de prononcer à son encontre la sanction prévue par l’article L. 1264-3 du code du travail. La société, qui a reçu communication du rapport de l’inspecteur du travail, a présenté ses observations au projet de sanction précitée, par lettre du 8 avril 2021. Par une décision du 2 juin 2021, le DREETS des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de la société Medida Pronta Lda une amende de 7 200 euros pour manquement à l’obligation de déclaration préalable de détachement prévue par le I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail. Par la présente requête, la société Medida Pronta Lda demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 août 2021 formé contre cette même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1o Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, dans sa version en vigueur le 10 août 2016 : » I.-L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. / () « . Aux termes de l’article L. 1262-2-2 du même code, dans sa version en vigueur le 8 août 2015 : » Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du présent code ou l’attestation mentionnée à l’article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « L’article R. 1263-4-1 du même code dispose : » La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est adressée, en utilisant le télé-service « SIPSI », à l’unité départementale mentionnée à l’article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s’effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d’autres lieux, la déclaration de détachement est adressée, en utilisant le télé-service « SIPSI », à l’unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d’exécution de la prestation. « . Selon l’article R. 1263-5 de ce code : » La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, en utilisant le télé-service « SIPSI » du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr). / Elle se substitue à l’ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre. "
3. Il résulte de l’article L. 1262-2-1 du code du travail que les obligations déclaratives incombant à l’employeur établi hors de France qui détache temporairement des salariés sur le territoire national et les obligations de vérification imparties au donneur d’ordre ou maître d’ouvrage qui contracte avec cet employeur sont un préalable à l’intervention du détachement de ces salariés, dans un objectif de protection des travailleurs détachés et de lutte contre la fraude.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1263-7 du code du travail : « L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. » Aux termes de l’article L. 1264-1 du même code : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1() est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3. » L’article L. 1264-3 de ce code dispose : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / () « Aux termes de l’article L. 8115-5 du même code du travail : » Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / () « L’article R. 8115-1 du même code dispose : » Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. « Aux termes de l’article R. 8115-5 de ce code, figurant à la section 2 du même chapitre : » Les manquements aux obligations mentionnées à l’article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1, L. 1262-4-1, () du code du travail. "
5. D’une part, pour l’application de la règle de prescription posée par les dispositions précitées de l’article L. 1264-3 du code du travail, le jour où le manquement a été commis doit être regardé comme celui où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice, par l’administration, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l’ouverture d’une procédure de sanction.
6. D’autre part, le manquement tenant au défaut de déclaration préalable d’un salarié détache se poursuit tant qu’est constatée une situation de travail, sans déclaration préalable, d’un tel salarié.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’inspecteur du travail a constaté, en dernier lieu, le 19 février 2019, sur le chantier de réhabilitation précité, la présence de six salariés de la société Medida Pronta Lda détachés depuis le mois d’août 2018, dans le cadre d’un contrat de prestation de service conclu avec la SCI Lenchild, sans qu’aucune déclaration de détachement n’ait été faite par l’entreprise intervenante. Si par un courrier du 4 juillet 2019, la société Medida Pronta Lda adressait à l’inspecteur du travail une déclaration de détachement en format papier, elle n’a procédé à la déclaration imposée sur le site de télé-service SIPSI que le 10 juillet 2019. Dans ces circonstances, le manquement aux dispositions de l’article L. 1262-4-1 du code du travail est apparu à l’administration et a pu être constaté dans des conditions permettant l’ouverture d’une procédure de sanction à compter du 19 février 2019, point de départ du délai de prescription de l’action administrative prévu par les dispositions de l’article L. 1264-3 du code du travail citées précédemment, qui n’expirait pas, en tout état de cause, dans la période de prorogation de délais ouverte par l’ordonnance du 25 mars 2020, visée ci-dessus, en outre inapplicable à un délai de prescription opposable à l’administration, invoquée par cette dernière en défense. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle l’amende administrative a été infligée à la société, par décision du 2 juin 2021, l’action administrative était prescrite. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Medida Pronta Lda est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle le DREETS des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 7 200 euros pour manquement à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre prévue par l’article L. 1262-4-1 du code du travail, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Medida Pronta Lda et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Medida Pronta Lda une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Medida Pronta Lda et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2105399
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018
- Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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