Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2518935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. E… D… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2025 au préfet de police, qui a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 5 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 2 et le 14 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Weinberg, représentant M. D…, assisté de M. C…, interprète, qui soutient en outre que le défaut d’examen de sa situation personnelle est illustré par l’absence de prise en compte de son état de santé alors qu’il est aveugle d’un œil et ne peut pas se soigner dans son pays d’origine, tandis que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui imposait d’examiner au préalable son droit au séjour, que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit puisqu’il a été édicté avant l’épuisement de son maintien en zone d’attente, prolongé par le juge des libertés et de la détention jusqu’au 28 décembre et alors qu’il existait la possibilité d’une nouvelle prolongation, qu’il est venu en France pour rejoindre un oncle maternel, soutien financier de sa mère malade, parce qu’il a des diplômes et souhaitait également continuer ses études, ainsi que soigner son œil, que s’il s’est séparé de son passeport en cours de voyage son identité est certaine et justifiait qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé, tandis qu’il dispose d’attaches familiales en France susceptibles de l’héberger, et que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France le 27 décembre en conséquence de sa garde à vue, et non le 16 ;
et les observations de Me Souarès, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que les délégations de signature sont publiées et donc disponibles, que M. D… a refusé à quatre reprises son réacheminement bien qu’il ait été informé que des refus constituent des infractions, qu’au cours de son audition le requérant n’a jamais indiqué être entré en France pour des raisons médicales, mais en conséquence de problèmes avec sa famille, qu’il est bien arrivé en France le 16 décembre et ne justifie d’aucun lien sur le sol français, ni d’un passeport en cours de validité, dont il s’est volontairement séparé en cours de vol.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 15 mai 2004 à Fes Agdal (Maroc), s’est présenté le 16 décembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français. Après quatre refus de réacheminement, le requérant a été placé en garde à vue le 26 décembre suivant. Par deux arrêtés du 27 décembre 2025, le préfet de police a, d’une part obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, cette même délégation est donnée à Mme F…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des arrêtés litigieux, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. D…, dépourvu de passeport, ne peut justifier être entré régulièrement en France, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence effective et permanente. De plus, le préfet relève qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant présenterait un handicap, qu’il s’est déclaré célibataire sans enfant à charge et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Enfin, le préfet précise que M. D… est entré le 16 décembre 2025 sur le territoire français et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, les arrêtés en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D…. Si le requérant produit à l’appui de sa requête un certificat médical établi à Rabat le 28 octobre 2025, attestant de l’existence d’une pathologie ophtalmologique, il ressort des termes des procès-verbaux de ses auditions les 16 et 26 décembre 2025 que M. D… a simplement signalé disposer d’un collyre dans ses bagages pour des démangeaisons au niveau des yeux, qu’il était venu en France à cause de problèmes avec sa famille, et qu’il a répondu par la négative à la question de savoir s’il voulait signaler un état de vulnérabilité ou un handicap.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
8. En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
10. Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur l’irrégularité de son entrée en France, en conséquence de son placement en garde à vue après quatre refus de réacheminement. D’une part, si M. D… a initialement déclaré vouloir se rendre en Espagne ou en Allemagne, il a expliqué au cours de l’audience avoir eu pour but de se rendre chez son oncle en France, afin de poursuivre des études et de soigner son œil. D’autre part, il est constant que le requérant s’est débarrassé pendant le vol du passeport en cours de validité avec lequel il a embarqué à destination de Paris. Par conséquent, le préfet de police était fondé à regarder M. D… comme entré en France de façon irrégulière, sans être tenu d’attendre l’expiration du délai légal de maintien en zone d’attente. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir tenu compte de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé l’autorité préfectorale de la pathologie dont son œil droit est atteint, et ne démontre pas davantage l’impossibilité de se soigner dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité d’une part, et de résidence effective et permanente en France d’autre part, pour en déduire que M. D… ne présente pas de garanties de représentation. Si le requérant se prévaut de son intention de séjourner durablement en France chez son oncle, il ne produit aucune pièce de nature à étayer une telle affirmation. Il s’ensuit que le préfet de police était fondé à refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D….
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
14. Si M. D… souligne que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre fixe de façon erronée au 16 décembre la date de son entrée sur le territoire français, une telle précision ne ressort pas des mentions de l’arrêté en litige. Dès lors, une telle erreur de fait ne peut qu’être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 27 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. LetortLa greffière,
MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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