Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2412915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés par le tribunal administratif de Montreuil les 11 septembre et 31 octobre 2024, sous le numéro 2412915, M. D… F… A…, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’il est admis à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande ayant été rejetée par le bureau de l’aide juridictionnelle le 23 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés par le tribunal administratif de Montreuil le 27 juin 2025, sous le numéro 2511087, les 27 juin 2025 et 31 octobre 2025, M. D… F… A…, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu :
les pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Saudemont, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… A… ressortissant bangladais né le 30 décembre 1997 à Nabinagar (Bangladesh), entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour le 16 mai 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2412915, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande pendant un délai de quatre mois.
Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée sous le n° 2511087, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2412915 et 2511087 concernent chacune la situation de M. A… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle en date du 23 décembre 2024 notifiée le 2 janvier 2025, M. A… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige
En premier lieu, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. En outre, il décrit la situation administrative et familiale de l’intéressée. De même, le préfet fait état, avec suffisamment de précision, des circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en particulier l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance du titre sollicité, ainsi que la circonstance que l’intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2019, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence effective et continue sur le territoire depuis cette date. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2019, la seule ancienneté de résidence en France est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et, s’il allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 22 ans, il ne le démontre pas. Par ailleurs, M. A… se prévaut de ce qu’il a été adopté en 2023 dans le cadre d’une procédure d’adoption simple par un ressortissant français et de ses efforts d’intégration. Il produit à cet égard un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 avril 2023, avec effet rétroactif au 2 août 2021. Toutefois, une adoption simple, d’une part, n’est pas de nature à rompre les liens de filiation existant entre le requérant et ses parents biologiques, et d’autre part, ne confère pas un droit au séjour au requérant et la présence en France de son père adoptif, qui l’a adopté alors qu’il était majeur, n’est pas suffisante pour considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Les pièces versées au dossier, notamment les attestations de son entourage, ne permettent pas d’établir la présence indispensable de M. A… à ses côtés. Enfin, si M. A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent exercée depuis 1er avril 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein pour le compte de différentes sociétés avec le bénéfice d’une reprise d’ancienneté, cette circonstance ne révèle pas davantage une insertion socio-professionnelle susceptible de caractériser un motif exceptionnel de régularisation.
Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que M. A… ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle mention « familiale » ou « salarié ». Il s’ensuit que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
Compte tenu des éléments exposés au point 10, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu du 1° de l’article 7 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu, à tort et de manière superfétatoire, que M. A… relevait des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’unique mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été abrogée par le récépissé mis en possession du requérant et valable du 8 août 2024 au 7 novembre 2024. Ce motif doit donc être neutralisé et M. A… ne saurait se prévaloir d’une erreur de droit. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet, conformément à l’article L. 613-1 du même code, d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, en l’espèce le Bangladesh.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prendre à l’encontre de l’intéressé, qui bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que M. A… ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels en France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise par le préfet de l’Essonne le 5 janvier 2021 et notifiée le même jour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette précédente décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été notifiée à l’intéressé. En tout état de cause, cette mesure d’éloignement a été nécessairement abrogée par le récépissé délivré au requérant par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable du 8 août 2024 au 7 novembre 2024. Il n’est pas davantage établi que la présence en France de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 5 juin 2025 qu’en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision du 5 juin 2025 prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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