Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2214765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Atys Société d’Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 18 et 23 mars 2022 du maire de la commune de Bagnolet portant consolidation de son état de santé au 15 juin 2021, placement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et placement en demi-traitement à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au 8 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2022-2012 du 23 mars 2022 du maire de la commune de Bagnolet le plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi traitement du 15 septembre 2021 au 8 avril 2022 et l’arrêté n°2022-2072 du 11 avril 2022 du maire de la commune de Bagnolet le plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi traitement du 9 avril au 3 mai 2022 ;
3°) d’annuler le titre de recette n°4297 émis le 31 mars 2022 par la commune de Bagnolet pour le recouvrement de la somme de 7 185,30 euros correspondant à un trop perçu de traitement du 15 septembre 2021 au 28 février 2022 et de le décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre ;
4°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 du maire de la commune de Bagnolet portant rejet de son recours gracieux formé contre l’ensemble de ces décisions ;
5°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions des 18 et 23 mars, 11 avril et 21 septembre 2022 :
— elles sont insuffisamment motivées en fait dès lors qu’elles ne comportent aucun élément médical et renvoient à l’avis de la commission de réforme du 7 mars 2022 lui-même insuffisamment motivé ;
— elles sont entachées de vices de procédure dès lors que l’avis de la commission de réforme a été rendu par un organisme irrégulièrement composé au-delà du délai prescrit par l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et qu’il a été privé des garanties prévus par l’article 7.II du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation de conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la commune s’est sentie liée par l’avis de la commission de réforme ;
— la commune ne pouvait violer ses droits acquis à un plein traitement ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer :
— il est illégal en raison de l’illégalité des décisions précitées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 30 avril 2025, la commune de Bagnolet, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, les conclusions à fin d’annulation des courriers des 18 at 23 mars 2022 sont dirigées contre des actes qui ne font pas grief et, d’autre part, les conclusions dirigées contre les décisions des 23 mars et 11 avril 2022 ne sont pas assorties de moyens suffisamment précis pour permettre d’en apprécier le bienfondé ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Brunière, représentant la commune de Bagnolet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien territorial de première classe affecté au service de la voirie, déplacements et espaces publics de la commune de Bagnolet, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 30 décembre 2019. Le 7 mars 2022, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la prise en charge au titre de l’accident de service de ses arrêts et soins jusqu’au 15 juin 2021, date à laquelle elle a fixé la consolidation de son état de santé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % et un état antérieur non imputable de 5 %. Par un courrier du 18 mars 2022, confirmé par une lettre du 23 mars suivant, la commune de Bagnolet a informé le requérant que ses arrêts seront pris en charge en maladie ordinaire à compter du 15 juin 2021, date de la consolidation de son état de santé et qu’il serait rémunéré à demi-traitement du
15 septembre 2021 au 8 avril 2022. M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 15 septembre 2021 au 8 avril 2022 par un arrêté du 23 mars 2022, et du 9 avril au 3 mai 2022, par un arrêté du 11 avril 2022. Le 31 mars 2022, la commune a émis un titre de recettes pour le recouvrement de la somme de 7 185,36 euros correspondant à un trop perçu de traitement du 15 septembre 2021 au 8 avril 2022. M. A demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions ainsi que la décision du 21 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 18 et 23 mars et 11 avril 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ». Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
3. D’autre part, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis selon lequel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () / VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien du congé et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. () ». Il résulte des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que la demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission de réforme est adressée par l’employeur au secrétariat de la commission et que celle-ci doit statuer dans un délai d’un mois, porté à deux mois lorsqu’elle fait procéder à une mesure d’instruction. Aux termes du quatrième alinéa de cet article : « Le traitement auquel l’agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu’à l’issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s’il lui est toujours impossible d’exercer ses fonctions. En cas de congé de longue maladie, ces durées sont portées, respectivement, à un an et trois ans. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n’est pas expiré, ou, en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n’est pas expiré, l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande. En revanche, l’avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.
S’agissant du défaut de motivation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. M. A soutient que les décisions attaquées ne comportent aucun élément médical permettant de contredire les conclusions du médecin expert et que, s’il a été destinataire de l’avis de la commission de réforme du 7 mars 2022 auquel elles renvoient, ce dernier est lui-même insuffisamment motivé.
7. D’une part, la décision du 18 mars 2022 du maire de Bagnolet indique qu’en « accord avec la commission de réforme », la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé est fixée au 15 juin 2021 et que ses arrêts postérieurs à cette date seront pris en charge en maladie ordinaire. Il ressort de ces termes que l’administration a entendu faire siens l’avis et motifs de l’avis de la commission de réforme du 7 mars 2022, qui, notifiés à l’intéressé en même temps que cette décision, concluait que ses arrêts de travail à compter du 19 novembre 2020 jusqu’au 15 juin 2021 étaient des suites de l’accident reconnu imputable au service et que la date de consolidation était fixée au 15 juin 2021 avec un taux d’IPP de 3 % avec un état antérieur non imputable évalué à
5 %. D’autre part, les arrêtés des 23 mars 2022 et 11 avril 2022 visent les arrêts de travail et, pour le premier d’entre eux, l’avis de la commission de réforme sur lesquels ils se fondent, et précisent que l’intéressé totalise plus de quatre-vingt-dix jours de maladie ordinaire, respectivement à la date du 15 septembre 2021 et du 9 avril 2022. Enfin, l’avis des commissions départementales de réforme ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait et le moyen soulevé par M. A, qui ne peut utilement invoquer les vices propres de la décision de rejet de son recours gracieux, doit être écarté.
S’agissant des vices de procédure :
8. En premier lieu, selon l’article 3 de l’arrêté 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l’administration ; 3. Deux représentants du personnel () ".
9. Alors que le procès-verbal de la commission de réforme qui s’est prononcée le 7 mars 2022 sur la situation de M. A comporte les nom, prénom, qualité et la signature de ses membres présents, le requérant se borne à soutenir que l’avis de la commission de réforme a été rendu par un organisme irrégulièrement composé sans apporter aucun élément de nature à établir que la commission de réforme a émis son avis dans une composition irrégulière.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme » peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires ".
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bagnolet a saisi la commission de réforme par un courrier du 14 octobre 2021. La commission de réforme a examiné le dossier de M. A le 7 mars 2022 postérieurement à l’expiration du délai d’un ou deux mois prévu par l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la méconnaissance de ce délai ne peut être regardée comme ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision refusant partiellement de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. A à compter du 15 juin 2021 ou l’ayant privé d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par les dispositions précitées de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par une lettre du secrétariat de la commission de réforme du 17 février 2022, réceptionnée le
21 février suivant, de la date de la réunion de la commission de réforme interdépartementale, fixée au 7 mars 2022, ainsi que de la possibilité dont il disposait de prendre connaissance de son dossier, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux et de la faculté d’être entendu et d’y être assisté. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties prévues par l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 susvisé.
S’agissant de l’erreur de droit :
15. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le maire de Bagnolet s’est cru, à tort, lié par l’avis de la commission de réforme et qu’il aurait ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
16. En second lieu, si les dispositions précitées de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 prévoient le maintien du traitement de l’agent dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, mesure dont M. A a bénéficié en l’espèce, elles n’interdisent pas aux collectivités ou établissements publics territoriaux de placer rétroactivement l’agent en congé maladie ordinaire conformément à l’avis de cette commission et d’en tirer les conséquences pécuniaires qui s’imposent en récupérant les sommes versées à tort à l’agent. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, le plein traitement perçu par l’intéressé l’ayant été à titre conservatoire, l’administration pouvait légalement lui demander la restitution des sommes versées, en sus du seul demi-traitement qui lui était dû dans le cadre de son congé de maladie ordinaire.
S’agissant de l’erreur d’appréciation :
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime le 30 décembre 2019 d’un accident de service en revenant du restaurant du personnel après avoir fait un faux mouvement en ratant une marche d’escalier, ce qui a été à l’origine d’une lombalgie aigue. Les examens d’imagerie réalisés ont montré une « coxarthrose bilatérale remaniement dégénératif des articulations sacro-iliaques », une « arthropathie dégénérative de la symphyse pubienne » ainsi qu’une discopathie L4/L5 avec protrusion médiane postérieure à l’étage L3/L4. Il a subi une intervention le 22 mai 2020 avec hémilaminectomie pour sciatalgie hyperalgique gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par la collectivité et M. A a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 décembre 2019. Il a consulté le médecin agréé le 15 juin 2021 qui a conclu que son état de santé était consolidé au 15 juillet 2021 et qu’il y avait des soins post consolidation pendant un an. Il a également retenu une incapacité permanente partielle de 8 % dont 5 % non imputable au service et 3 % dus à une lombalgie avec radiculalgies intermittentes avec mobilité conservée. Le 7 mars 2022, la commission de réforme a donné un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail de M. A au titre de l’accident de service jusqu’au 15 juin 2021, date de la consolidation de son état de santé sans retenir de soins post-consolidation. Alors que le médecin agréé a fixé une date de consolidation postérieure à l’examen du patient le 15 juin 2021 sans apporter d’explication sur ce point, il ne ressort d’aucun des éléments versés au dossier, notamment des pièces médicales produites par le requérant, que sa pathologie ne serait pas consolidée au 15 juin 2021 et que ses arrêts de travail à compter de cette date jusqu’au 3 mai 2022 seraient justifiés par la pathologie dont il a souffert à la suite de l’accident de service survenu le 30 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du titre de recettes :
18. Le titre exécutoire émis 31 mars 2022 a pour objet le recouvrement des indus de rémunération qu’a perçue le requérant du 15 septembre 2021 au 28 février 2022 correspondant à la différence entre les rémunérations qu’il a perçues au titre de son placement en congé maladie imputable au service à titre conservatoire et celles qui lui étaient dues compte tenu de la position de maladie ordinaire à demi-traitement dans laquelle il a été placé par l’arrêté n°2022-2012 du 23 mars 2022 du maire de la commune de Bagnolet. En l’absence, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’illégalité de cet arrêté, et au demeurant des autres décisions en litige, M. A n’est pas fondé à soutenir que le titre de perception est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation des décisions des 18 et 23 mars et 11 avril 2022 et du titre de recettes émis le 31 mars 2022 de la commune de Bagnolet doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision du 21 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bagnolet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la commune de Bagnolet sur le même fondement.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnolet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bagnolet.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rappporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
B. Biscarel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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