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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OEFC
Code NAC : 30B
Madame [E] [G]
C/
Monsieur [P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56, Me Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant sans avocat
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCEDURE:
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 décembre 2024 à la requête de [I] [G] à [P] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner [P] [X] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 900 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, [I] [G] a donné à bail à [P] [X] un box n° 21 sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Le 15 mars 2023, [I] [G] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à payer la somme de 900 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au
15 avril 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de [P] [X] de payer la somme de 900 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 décembre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner [P] [X] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner [P] [X] à payer à [I] [G] la somme de 90 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à [I] [G] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
[P] [X] succombe et sera dès lors, condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 avril 2023;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [P] [X] et de tout occupant de leurs chefs du box n° 21 sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par [P] [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons [P] [X] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS [P] [X] à payer à [I] [G] la somme provisionnelle de 900 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNONS [P] [X] à payer à [I] [G] la somme provisionnelle de 90 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS [P] [X] à payer à [I] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [P] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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