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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2500461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B… conteste devant le tribunal les amendes et avis à tiers détenteurs relatives à des infractions routières malgré la saisie de son véhicule par le service des stupéfiants d’un montant de 1 470 euros.
Il fait valoir que son véhicule a été saisi et qu’il n’est pas responsable des amendes et des avis à tiers détenteur qui en découlent malgré les multiples démarches qu’il a faites auprès de la préfecture et du trésor public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste devant le tribunal l’irrégularité des amendes liées à des infractions routières alors qu’il n’est plus détenteur du véhicule.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Selon les articles 111-1, L.213-6 et R.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les poursuites pour le recouvrement des saisies et confiscations prononcées par les juridictions judiciaires sont faites au nom du juge de l’exécution et par le comptable public compétent.
4. La contestation d’une saisie d’un véhicule infligée par les services de police relève de la compétence des juridictions judiciaires ou du juge de proximité. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre des amendes et avis à tiers détenteur suite à des infractions routières ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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