Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2310067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 septembre 2023 et le 23 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle méconnait le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention précitée ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention précitée ;
- elle méconnait l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 décembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 13 juin 1985 à Petrozavodsk (Russie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France régulièrement le 11 novembre 2004, et non le 14 avril 2010 comme l’a indiqué à tort le préfet de Seine-et-Marne dans la décision contestée, sous couvert d’un visa de catégorie D valable du 2 novembre 2004 au 31 janvier 2005 en qualité d’étudiante, alors qu’elle était âgée de 19 ans. Mme B… s’est ensuite vu délivrer de nombreux titres de séjour successifs jusqu’au 30 août 2018 afin de poursuivre ses études linguistiques à l’issue desquelles elle a obtenu un diplôme d’études universitaires générales, une licence ainsi qu’une maitrise en langue russe et en anglais. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a exercé plusieurs activités professionnelles depuis son entrée sur le territoire en 2004 afin de subvenir à ses besoins dans le cadre de ses études, eu égard, premièrement, aux trois avis favorables qu’elle a obtenus des services départementaux afin d’être placée comme jeune fille au pair pour le compte de trois familles différentes entre le 18 septembre 2004 et le mois de juin 2006, deuxièmement, au contrat à durée indéterminée à temps partiel signé avec la société Leading Compagnies international le 17 juillet 2007 et, troisièmement, aux nombreuses activités de serveuse et de cheffe de rang qu’elle a exercées pour le compte de la société « Relai de l’entrecôte » et pour « l’union hôtelière parisienne » en 2010, pour la société « Birja », la société « Parisienne de restauration » ainsi que la « CIRCE » en 2011, pour la société « CIRCE » et la société « l’assiette du fromage » en 2012, pour la société « Kremlin Délices » en 2013, pour la société « Spicy » en 2014, pour la société « l’ilot vache » en 2015 et en 2016 ainsi que pour la « Cidrerie du marais » pour le compte de laquelle elle a exercé cette activité sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel entre le 7 septembre 2017 et le 20 juillet 2021. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de ses études, d’une part, Mme B… a épousé, le 20 octobre 2018, un ressortissant français et qu’elle s’est ainsi maintenue sur le territoire sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 août 2018 au 30 août 2019 en qualité de conjointe d’un ressortissant français, dont elle a demandé le renouvellement le 8 octobre 2019. D’autre part, Mme B… justifie avoir débuté une activité principale de photographe en tant qu’entrepreneur individuel le 1er mars 2019, dans le cadre de laquelle elle produit notamment un contrat de prestation de services d’une durée de douze mois à compter du 15 novembre 2020 ainsi que ses déclarations de ressources trimestrielles et des preuves d’exploitation de ses photographies, en particulier par la gendarmerie nationale. Enfin, Mme B… justifie avoir exercé depuis le 1er avril 2023 une activité secondaire de serveuse pour le compte de la société « Le Bistro Châtelet ». Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de la situation de Mme B…, en particulier à la durée de son séjour régulier, à son âge lors de son entrée sur le territoire ainsi qu’à ses efforts d’insertion sociale et professionnelle en France, Mme B… doit être regardée, en dépit de son divorce prononcé le 17 février 2022, comme ayant établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et est, par suite, fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B… et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder, par une décision expresse, à ce réexamen dans un délai de deux mois, et de délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Haik, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder, par une décision expresse, au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois, et de délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Haik, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Effet immédiat ·
- Délai
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Stage ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Abrogation
- Polynésie française ·
- Durée ·
- Contrats en cours ·
- Justice administrative ·
- Pacifique ·
- Avenant ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Service ·
- Non titulaire
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité nationale ·
- Vie privée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exclusion ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Carrière
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Délai ·
- Production ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Enfant ·
- État
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.