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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité puisqu’il ne peut pas bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, ni même de contrat de travail de longue durée compte tenu de la durée des attestations dématérialisées qu’il reçoit, qu’il a un enfant en bas âge et alors qu’en outre, le tribunal avait enjoint la préfecture, le 22 novembre 2024, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois ;
La décision contestée n’est pas suffisamment motivée et méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien puisqu’en tant que parent d’un enfant français, il doit se voir délivrer un titre de séjour ; pour le même motif, la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le refus de lui délivrer un document provisoire méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601299 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien, demeure en France depuis février 2022 et vit avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant français né le 21 septembre 2023. Le 26 août 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans prendre en compte sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 22 novembre 2024, le présent tribunal a annulé l’arrêté du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter du 22 novembre 2024. Cette injonction n’a pas été respectée. En outre, M. B… soutient, sans être contesté par la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire et n’était pas représentée à l’audience, qu’il bénéficie de manière irrégulière d’attestations de prolongation d’instruction, ce qui ne lui permet pas de travailler de manière continue, et qu’il n’a plus d’attestation de prolongation d’instruction à la date de la présente ordonnance. Dans les circonstances particulières de l’espèce et alors même qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien puisque M. B… remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision refusant de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a, en outre, lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard compte tenu, notamment, de l’inexécution par la préfète de l’Isère de l’injonction prononcée par le jugement du 22 novembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de M. B… relatives aux frais de procès. Si ce dernier obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si le requérant n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : Dans le cas où M. B… obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Dans le cas où M. B… n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
S. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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