Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut.
Elle soutient qu’elle a présenté le 21 juin 2024 une demande de rendez-vous sur l’interface « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de changement de statut, d'« étudiant » à « salarié », à la suite de l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée ; elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture ; elle est placée dans une situation d’irrégularité administrative et risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’elle a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 21 juin 2024 afin de solliciter un changement de statut, d'« étudiant » à « salarié », à la suite de l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture et qu’elle se trouve placée dans une situation d’irrégularité administrative et risque de perdre son emploi. Elle indique qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, d’une part, du fait de ce changement de statut, Mme A ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, alors que les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a un peu plus de dix mois, demeurent assez récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, notamment le risque de perdre son emploi, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504127
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