Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2414438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414438 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa candidature au dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » ;
2°) d’enjoindre à son bailleur Paris Habitat de lui attribuer un logement adapté à son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 avril 2024 :
2. La décision attaquée a été prise par la maire de Paris au motif que Mme A était déjà titulaire d’un contrat de bail relatif à un logement social et qu’elle relevait du dispositif de demande de mutation de logement social auprès de son bailleur actuel. En se bornant à invoquer la discrimination dont elle serait peut-être victime et les difficultés résultant de son handicap, Mme A ne conteste pas utilement le motif de cette décision et ne présente qu’une argumentation sans incidence sur la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 avril 2024 :
3. Mme A sollicite du juge qu’il intervienne auprès de son bailleur pour lui attribuer un logement adapté à son handicap. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge de faire œuvre d’administrateur et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision par laquelle son bailleur aurait refusé une demande de changement de logement social.
4. Le tribunal a adressé, sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, une demande de régularisation de sa requête à Mme A par un courrier du 11 juin 2024, revenu au greffe le 12 juillet 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier invitait Mme A à compléter son recours en l’avisant des conséquences de son éventuelle carence, en l’absence de réponse dans le délai imparti de quinze jours. Toutefois, Mme A n’a pas répondu à cette demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2414438/6-3
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