Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2305334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme B… Kaamouchi, représentée par Me Tesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé le retrait de ses agréments d’assistante maternelle et familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui restituer ses agréments d’assistante maternelle et familiale et de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte journalière de 150 euros, ainsi que de reconstituer ses droits à pension à compter du 30 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le département du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Kaamouchi, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Kaamouchi, dès lors que, par une décision du 4 décembre 2023, son agrément en qualité d’assistante familiale lui a été rétabli ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 17 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 décembre 2025.
Une ordonnance du 10 décembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Mme Kaamouchi a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme Kaamouchi exerce en qualité d’assistante maternelle depuis le 7 décembre 2004. Son agrément a été renouvelé en 2014 et le 8 décembre 2019. Le 5 septembre 2013, Mme Kaamouchi s’est également vue délivrer, par le département du Val-de-Marne, un agrément en qualité d’assistante familiale. Son agrément d’assistante familiale a été renouvelé le 8 décembre 2019 pour une durée de 5 ans. Le 5 janvier 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de la requérante la suspension de ses agréments d’assistante maternelle et familiale. Par une décision en date du 30 mars 2023, dont Mme Kaamouchi demande l’annulation, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé le retrait de ses agréments d’assistante maternelle et familiale.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne :
2.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3.
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme Kaamouchi dès lors que par une décision du 4 décembre 2023, son agrément en qualité d’assistante familiale a été rétabli. Toutefois, la décision en date du 30 mars 2023 dont Mme Kaamouchi demande l’annulation n’a pas été rapportée et a reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur. En outre, la décision du 4 décembre 2023 concerne le seul agrément d’assistante familiale de Mme Kaamouchi. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) ». Enfin, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
5.
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
6.
D’autre part, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7.
Pour retirer les agréments d’assistante familiale et maternelle délivrés à Mme Kaamouchi, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a estimé que cette dernière ne remplissait plus les conditions requises pour l’exercice de cette profession, dès lors qu’un enfant confié a dénoncé des faits de violences physiques et d’agression sexuelle qui auraient été commis par la requérante à son égard, et dès lors qu’un manque de distance est reproché à Mme Kaamouchi, ainsi qu’une proximité physique et affective susceptible de ne pas respecter les besoins d’intimité des accueillis. Il ressort des pièces du dossier que Mme Kaamouchi a accueilli à son domicile, le 12 décembre 2014, l’enfant D… né le 17 novembre 2012, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire décide de sa réintégration au domicile de ses parents le 12 juillet 2022. Le 26 octobre 2018, un deuxième enfant, C… A…, née le 14 novembre 2008, était placé au domicile de la requérante. Le 8 novembre 2022, l’association Adolphe94, en charge du suivi éducatif de D…, a rédigé une note faisant état du comportement intrusif et envahissant de la requérante à l’égard de la famille de D…, depuis le retour de celui-ci au domicile parental. Cette note faisait également état de la dénonciation, par D…, de comportements violents de Mme Kaamouchi à son égard. La note du 8 novembre 2022 précisait ainsi que, lors d’un déjeuner organisé entre l’éducatrice, David et sa mère, le 10 octobre 2022, l’enfant a révélé que la requérante lui avait donné des claques sur le visage ainsi que des coups, engendrant des bleus, lors du placement à son domicile. Le 15 novembre 2022, l’association Adolphe94 a rédigé une nouvelle note faisant état d’une dénonciation, par D…, d’agressions sexuelles qui auraient été commises par Mme Kaamouchi lors du placement. L’enfant a ainsi indiqué à son éducatrice, lors d’un rendez-vous organisé en date du 15 novembre 2022, que Mme Kaamouchi lui aurait touché les fesses et son sexe, la nuit ou en soirée très tard, à plusieurs reprises, le menaçant de coups en cas de refus. Une information d’événement indésirable relative aux faits de violences volontaires et d’agression sexuelle sur mineur a été communiquée, le 16 novembre 2022, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil et au juge des enfants en charge du suivi de la mesure concernant D….
8.
Pour contester le motif du retrait, Mme Kaamouchi fait valoir que l’enquête diligentée sur la base des déclarations de l’enfant D… et de sa mère a été classée sans suite, le 25 mai 2023, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Mme Kaamouchi verse à l’instance l’avis de classement. La requérante soutient également que les seuls éléments motivant le retrait de ses agréments d’assistante familiale et maternelle portent sur les faits de violences et d’agression sexuelle dénoncés par l’enfant accueilli, sans qu’aucun élément du dossier administratif ne vienne étayer ou conforter la crédibilité de ces déclarations. Elle ajoute que la décision litigieuse n’a pas mentionné les appréciations favorables relatives à sa manière de servir, se prévalant de donner satisfaction à sa hiérarchie, à ses collègues de travail et aux enfants confiés. Elle produit à l’instance, à l’appui de son assertion, diverses attestations rédigées par des assistantes familiales ayant eu à confier, auprès de Mme Kaamouchi, leurs enfants placés, durant leurs congés et faisant état du professionnalisme de cette dernière. Mme Kaamouchi verse par ailleurs à l’instance le témoignage de C… A…, enfant placée chez la requérante en même temps que D…, soutenant les qualités humaines et professionnelles de celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que le placement familial de Villejuif, employeur de la requérante, a déclaré, dans un courrier en date du 28 novembre 2022, engager une évaluation sur les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants confiés à Mme Kaamouchi, sur la posture professionnelle et la manière de servir de celle-ci. Toutefois, le président du conseil départemental du Val-de-Marne ne produit pas à l’instance le rapport diligenté, de sorte que les faits reprochés ne résultent que du signalement effectué au procureur de la République et de la constatation, par l’employeur, d’un comportement envahissant et surprotecteur de la part de la requérante. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’aucun élément issu de l’enquête administrative ou du dossier administratif de Mme Kaamouchi n’est venu conforter la crédibilité des propos de l’enfant D…. En outre, les infractions reprochées n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et l’agrément de Mme Kaamouchi en qualité d’assistante familiale lui a été à nouveau délivré, le 4 décembre 2023, pour l’accueil de 2 enfants, pour une durée de 5 ans et a même été étendu à 3 enfants le 17 juillet 2024. Dans ces conditions, les éléments de faits retenus par le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’étaient pas suffisamment établis, ni confortés par des éléments tirés de l’enquête administrative, pour justifier le retrait des agréments de Mme Kaamouchi. Il s’ensuit que Mme Kaamouchi est fondée à soutenir que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a entaché sa décision de retrait de ses agréments d’assistante familiale et maternelle d’une erreur d’appréciation.
9.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 mars 2023 portant retrait d’agréments doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11.
Mme Kaamouchi demande à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui restituer ses agréments d’assistante maternelle et familiale, de la réintégrer dans ses fonctions, et de reconstituer ses droits à pension à compter du 30 mars 2023. Toutefois, le présent jugement annule rétroactivement le retrait de l’agrément d’assistante familiale et maternelle de Mme Kaamouchi, de sorte qu’elle doit être regardée comme n’en ayant jamais été privée. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas, par les pièces versées à l’instance, avoir perdu des trimestres de cotisation de ses droits à pension. L’annulation de la décision en litige n’implique donc aucune des mesures d’exécution sollicitées par Mme Kaamouchi. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12.
Mme Kaamouchi, qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, autres que ceux pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Sa demande présentée sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. Par ailleurs, son avocate n’a pas demandé que la somme sollicitée en application de L. 761-1 du code de justice administrative lui soit versée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 30 mars 2023 portant retrait des agréments d’assistante familiale et maternelle de Mme Kaamouchi est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Kaamouchi et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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