Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 mars 2023, n° 2101963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2021, le 22 décembre 2022 et le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Faivre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le président du conseil départemental des Vosges a fixé à 0 euro le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de réexaminer sa situation au regard des éléments justifiés dans le cadre du présent recours pour fixer le montant de son complément indemnitaire annuel ;
3°) d’évaluer sa manière de servir et d’enjoindre au département de retenir le pourcentage compris entre 0 et 100 % qu’il définira ;
4°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il s’inscrit dans un contexte plus large de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique directe ;
— le département ne peut lui opposer le motif tiré de l’absence d’une durée de présence effective suffisante au cours de l’année 2020 pour justifier l’absence d’évaluation professionnelle ;
— le département ne pouvait pas lui reprocher un manque d’implication pour refuser de lui allouer, compte tenu de sa manière de servir, le complément indemnitaire annuel ; la prétendue non-atteinte des objectifs ne repose pas sur des éléments objectifs et justifiés ;
— le département ne peut invoquer l’absence d’entretien professionnel annuel, dont la responsabilité lui incombe, pour refuser le versement de tout complément indemnitaire annuel, tout en développant une appréciation unilatérale de sa valeur professionnelle ;
— le département ne saurait se retrancher sur l’absence de compte-rendu d’entretien annuel pour justifier l’absence de tout versement du complément indemnitaire annuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal évalue la manière de servir de Mme A et fixe le pourcentage du complément indemnitaire annuel dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Faivre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’attachée territoriale par le département des Vosges à compter du 1er juillet 2011. Elle est affectée sur le poste de chargée de la préservation de la ressource en eau au sein du service environnement depuis le 1er octobre 2016. Par un arrêté du 1er avril 2021, le président du conseil départemental des Vosges a fixé à 0 euro le montant du complément indemnitaire annuel de la requérante au titre de l’année 2020. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ». Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Par ailleurs, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat () ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
4. En application de ces dispositions, la commission permanente du conseil départemental des Vosges a, par des délibérations des 24 juin et 16 décembre 2019, décidé la mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. La délibération du 24 juin 2019 prévoit ainsi que l’attribution individuelle du complément indemnitaire annuel, compris entre 0 et 100 % du montant maximal déterminé pour chaque groupe de fonctions, sera fixé par un arrêté individuel en fonction de la valeur professionnelle de l’agent analysée à l’issue des évaluations annuelles. Cette délibération dispose en outre que l’attribution éventuelle du complément indemnitaire annuel est conditionnée à la réalisation d’un compte-rendu d’entretien professionnel annuel. La délibération du 16 décembre 2019 prévoit que le complément indemnitaire annuel est fixé sur la base de critères d’évaluation reprenant ceux du compte-rendu d’entretien professionnel, en fonction des résultats professionnels et de la réalisation des objectifs, des compétences professionnelles et techniques et des qualités relationnelles de l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l’arrêté attaqué que pour fixer à 0 le montant du complément indemnitaire annuel de Mme Auroy, le président du conseil départemental s’est fondé sur la manière de servir de l’intéressée au titre de l’année 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a fait l’objet d’aucun entretien professionnel ni d’aucun compte-rendu destiné à apprécier sa valeur professionnelle au titre de l’année 2020. Si le département des Vosges fait valoir qu’en 2020, Mme A n’a été présente au sein du service que pendant une durée de 85 jours, cette durée de présence effective de près de trois mois était néanmoins suffisante pour permettre à son supérieur hiérarchique direct de procéder à l’évaluation de sa valeur professionnelle et à la fixation du montant de son complément indemnitaire annuel. Le département fait également valoir en défense que Mme A a été placée en congé de maladie à compter du 30 octobre 2020 et qu’elle n’est pas revenue dans les services de la collectivité au cours de l’année 2021, de sorte qu’aucun entretien professionnel n’aurait pu être organisé ni pendant la campagne des entretiens professionnels qui s’est déroulée au 4ème trimestre de l’année 2020, ni reporté par la suite. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’entretien dont doit bénéficier un fonctionnaire pour l’évaluation de sa manière de servir au titre d’une période pendant laquelle il a occupé son poste relève des droits qu’il tient de sa situation statutaire d’activité, quand bien même l’intéressé serait placé en congé de maladie à la date de cet entretien. La participation de l’agent à cet entretien n’est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l’accomplissement effectif des fonctions qu’il est dans l’impossibilité d’exercer en raison de la pathologie justifiant l’octroi d’un congé maladie et ne peut, en l’absence de contre-indication médicale sur ce point, justifier l’absence d’un entretien sur lequel est fondée l’évaluation de sa valeur professionnelle. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A était placée en congé de maladie au moment de la campagne des entretiens professionnels au titre de l’année 2020 ne dispensait pas le département de convoquer l’intéressée dans des délais lui permettant, à défaut d’entretien et dans la mesure compatible avec son état de santé, soit d’avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de faire parvenir des observations écrites avant la date fixée. En l’espèce, le département des Vosges n’établit pas, ni même n’allègue, avoir convoqué Mme A à un entretien professionnel, ni même avoir recherché une autre modalité d’organisation dans l’hypothèse où la situation médicale de l’intéressée aurait fait obstacle à la tenue de cet entretien. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le président du conseil départemental des Vosges ne pouvait légalement procéder à la fixation du montant de son complément indemnitaire annuel sans avoir au préalable organisé un entretien professionnel annuel destiné à évaluer sa manière de servir. Ce vice de procédure, qui a privé la requérante d’une garantie, est de nature à entacher l’arrêté attaqué d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le président du conseil départemental des Vosges a fixé à 0 euro le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal évalue la manière de servir de Mme A et fixe le pourcentage du complément indemnitaire annuel :
7. Il n’appartient pas au juge administratif d’évaluer la valeur professionnelle d’un agent public ni de fixer en conséquence le montant du complément indemnitaire annuel auquel cet agent aurait droit. Les conclusions susvisées sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au département des Vosges de réexaminer la situation de Mme A quant à l’attribution du complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 après avoir organisé un entretien professionnel pour l’appréciation de la valeur professionnelle de la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au département des Vosges de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros que demande Mme A dans le dernier état de ses écritures sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental des Vosges du 1er avril 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département des Vosges de réexaminer la situation de Mme A quant à l’attribution du complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Vosges versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
M. Durand, premier conseiller,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
R. Gottlieb Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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