Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2512965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils E… B… C…, représentée par Me Cadoux, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande de titre de séjour de son fils et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils a sollicité un rendez-vous en préfecture en juin 2025 ; il ne peut dès lors ni travailler en parallèle de ses études ni effectuer d’études en alternance ou d’apprentissage ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. D’une part, l’enregistrement d’une demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé sont conditionnés à la complétude du dossier déposé par l’étranger, qui ne peut pas être vérifié avant le dépôt de cette demande. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande de titre de séjour de son fils et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que M. B… C… a déposé sa demande de rendez-vous sur la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » le 26 juin 2025, et si son conseil a relancé en septembre 2025 les services de la préfecture du Rhône, les démarches de l’intéressé en vue d’obtenir un titre de séjour demeurent récentes, et les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils E… B… C…, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils E… B… C…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Lyon le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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